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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04319 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPUC
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [N], présidente de société, née le [Date naissance 5] 1993 en Roumanie, de nationalité ukrainienne, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Caroline Gérault et Maître Camille Bauda, avocats au Barreau de Paris, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 27 Juillet 2023 reçu au greffe le 31 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
–EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2021, Madame [D] [N] a reconnu devoir à Madame [F] [M] la somme de 100 000,00 € « prêtée sans intérêt » qu’elle s’est engagée à rembourser en 24 mensualités à compter du 1er janvier 2022.
La même somme a fait l’objet d’une seconde reconnaissance de dette en date du 3 janvier 2022, signée par Madame [D] [N] seule, cette dernière s’engageant à rembourser ladite somme en 24 mensualités d’un montant de 1 500,00 € du 15 février 2022 au 15 février 2024, puis en 25 mensualités d’un montant de 2 500,00 € à compter du 15 mars 2024 suivies d’une dernière échéance d’un montant de 1 500,00 €.
Madame [D] [N] a effectué auprès de Madame [F] [M] des versements d’un montant total de 16 500,00 €.
Par courrier de son conseil en date du 3 février 2023, Madame [F] [M] a mis en demeure Madame [D] [N] de lui payer la somme de 83 500,00 €.
Par acte en date du 27 juillet 2023, Madame [F] [M] a fait citer Madame [D] [N] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [M] demande au tribunal de :
condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 83 500,00 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ;débouter Madame [D] [N] de toutes ses demandes ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance, au visa des articles 1103 et 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette établit clairement et sans équivoque l’engagement de la défenderesse d’avoir à la rembourser, l’intéressée ayant reconnu expressément avoir perçu la somme de 100 000,00 € de sa part et ne rapportant pas la preuve de ses allégations quant au fait qu’elle n’aurait jamais perçu ces fonds, ce d’autant qu’elle a déjà commencé à la rembourser.
Elle conteste, d’une part, toute volonté de minorer le prix de cession du fonds de commerce puisque la reconnaissance de dette a été enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 8], et, d’autre part, toute dépendance économique alors que la défenderesse a été aidée financièrement par son époux.
Elle ajoute que la reconnaissance de dette ne peut être contestée par Madame [D] [N] puisqu’elle a commencé à rembourser et que plusieurs personnes ont attesté avoir été témoins de son engagement de rembourser la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [N] demande au tribunal de
débouter Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes ;annuler les reconnaissances de dette conclues le 29 septembre 2021 et le 3 janvier 2022 ;condamner Madame [F] [M] à lui restituer les sommes versées en exécution de la reconnaissance de dette du 3 janvier 2022 d’un montant de 16 500,00 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame [D] [N] soutient en substance qu’est nulle la reconnaissance de dette litigieuse – qu’elle corresponde à un prêt ou à un complément de prix – , faute d’avoir un objet licite et certain, d’une part, et d’autre part, en raison d’un vice du consentement dès lors qu’elle a été victime de violence.
Elle estime tout d’abord qu’à supposer que la reconnaissance de dette porte sur un prêt, cette dernière doit être annulée faute de contrepartie puisqu’aucune remise de fonds n’a eu lieu et qu’à l’inverse, si la reconnaissance de dette porte sur un complément de prix occulte, celle-ci doit être annulée pour illicéité de l’objet dès lors que le droit français condamne fermement cette pratique et qu’une telle convention secrète est frappée d’une nullité d’ordre public et interdit au cessionnaire de réclamer le paiement de la partie occulte du prix, de même qu’elle l’oblige à restituer les sommes versées au titre de la contre-lettre.
Elle soutient ensuite que seul le vice de violence permet d’expliquer sa signature de la reconnaissance de dette, qui encourt également la nullité du chef de ce vice du consentement. Elle fait valoir à cet égard s’être trouvée, au moment de la signature de la reconnaissance de dette, en état de dépendance à la fois économique et psychologique à l’égard de Madame [F] [M], qui a tiré de cette situation un avantage manifestement excessif – ayant cédé pour un prix de 200 000,00 € un fonds de commerce d’une valeur de 24 à 28 000,00 € – et dont le comportement oppressant et abusif dans la vie de Madame [D] [N], l’a déterminée à consentir se reconnaître débitrice d’un prêt fictif et d’un complément de prix sans commune mesure avec la valeur du fonds de commerce et, par ailleurs, illégal.
Elle ajoute, au visa de l’article 1178 du code civil, que, prononcée sur le fondement de l’absence de contrepartie, de l’illicéité de l’objet ou de la violence, la nullité donne lieu à restitution des sommes versées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la reconnaissance de dette :
Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En outre, aux termes de l’article 1202 alinéa 2 du code civil, est nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Enfin, l’article 850 du code général des impôts impose également aux parties d’une cession de fonds de commerce d’affirmer dans l’acte, sous les sanctions pénales prévues par l’article 1837 du même code, que celui-ci exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue.
En l’espèce, par acte en date du 18 février 2022, la société Sandanella, représentée par sa gérante Madame [F] [M], a cédé à la société AVN Beauty, représentée par sa présidente, Madame [D] [N] un fonds de commerce de salon d’esthétique, relooking, maquillage et coiffure exploité sous l’enseigne « Sandanella » dans une boutique sise [Adresse 2] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), pour un prix total de 100 000,00 €, dont 80 000,00 € au titre des éléments incorporels et 20 000,00 € au titre des éléments corporels.
Or, il ressort tant des propres conclusions de Madame [F] [M] que de plusieurs attestations circonstanciées et concordantes que la somme de 100 000,00 € visée par les actes de reconnaissance de dette litigieux en date des 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022, correspondait à un complément de prix d’acquisition du fonds de commerce, quand bien même cette reconnaissance de dette n’a pas été conclue entre les deux personnes morales parties à la cession de fonds de commerce mais entre deux personnes physiques intéressées à cette opération. Ainsi Madame [E] [P], Madame [A] [O], Madame [J] [R] et Madame [L] [K] témoignent-elles chacune d’un prix de cession du fonds de commerce de 200 000,00 € ventilé à parts égales entre une reconnaissance de dette et un acte de cession. L’absence de prêt consenti au préalable est en outre corroboré par la production des relevés de comptes bancaires de Madame [D] [N], dont il ne ressort aucune remise de fonds à cette dernière de la part de Madame [F] [M].
Il en ressort que les actes de reconnaissance de dette objets de la présente instance ont pour objet la dissimulation d’une partie du prix de cession d’un fonds de commerce et qu’ils ont ainsi été conclus en violations des dispositions légales d’ordre public précitées. Est dépourvu de toute portée à cet égard l’enregistrement de la reconnaissance de dette du 3 janvier 2022 auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8], qui n’est intervenu que le 30 novembre 2023 soit bien après la signature de l’acte et la délivrance de l’assignation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article 1202 alinéa 2 du code civil, de dire nulles les reconnaissances de dette en date des 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022.
Sur les conséquences de la nullité :
L’article 1178 du code civil dispose notamment que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que es prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 dudit code.
A cet égard, l’article 1352-6 du même code précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 du code civil précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il est constant Madame [D] [N] a remboursé à Madame [F] [M] un montant total de 16 500,00 € en exécution des reconnaissances de dettes dont la nullité est prononcée.
Il convient donc de condamner la demanderesse à restituer à la défenderesse ladite somme.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [F] [M] avait nécessairement connaissance du caractère illicite de la reconnaissance de dette quand elle a reçu les versements de la part de la défenderesse, ce qui caractérise sa mauvaise foi au sens de l’article 1352-7 du code civil.
Il ressort d’une copie d’écran d’échanges éléctroniques entre les parties que le dernier versement entre les mains de Madame [F] [M] est intervenu le 28 janvier 2023. Dès lors, la somme à restituer portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
La nullité des actes de reconnaissance de dette justifie enfin le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [F] [M].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Madame [F] [M], partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Madame [F] [M] est condamnée à verser à Madame [D] [N] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT nulles les reconnaissances de dette en date des 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022 ;CONDAMNE Madame [F] [M] à restituer à Madame [D] [N] à payer à la somme de 16 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à Madame [D] [N] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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