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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 30 sept. 2025, n° 23/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 30 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03881 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPY5 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2023-4433 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
domicilié chez Mme [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 9
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2024-0824 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [C] a formulé une proposition en application de l’article 252 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Prononce le divorce accepté de :
M. [H] [X] [V] [C]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (27),
et de
Mme [E] [Y] [W]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9] (27) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2021 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Mme [W], à titre préférentiel, le véhicule Citroën C3 [Immatriculation 8] ;
Attribue à M. [C], à titre préférentiel, le véhicule Citroën C8 [Immatriculation 7] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour la protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre, à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents, ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera à l’égard de l’enfant mineure d’un droit de visite et d’hébergement libre et, qu’à défaut de meilleur accord, il continuera d’exercer un droit de visite simple de la manière suivante :
— le mardi de la sortie des classes jusqu’à 21h00, après diner,
— le mercredi de la sortie des classes jusqu’à 21h00, après diner,
— les samedis des semaines paires de 11h00 à 21h00 ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher l’enfant, ou de la faire chercher par une personne de confiance, et de la ramener, ou de la faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que, faute d’avoir récupéré ou fait récupérer l’enfant dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
Dit que, par dérogation à cette organisation, l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père, et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 19h00 ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que, par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Constate l’état d’insolvabilité de M. [C] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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