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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 mars 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/00755 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [L], [P] épouse, [Y]
née le 07 Août 1963 à SAVERNE (67)
9 rue de la vallée
57850 SCHAEFFERHOFF
de nationalité Française
représentée par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur, [O],, [J], [Y]
né le 13 Septembre 1961 à MOYEUVRE-GRANDE (57)
Chez MME, [Y], [U], [S]
204 bis Cité saint robert
57780 ROSSELANGE
de nationalité Française
Représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant,
Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Mars 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT
Me Frank CASCIOLA
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [L], [P] et M., [O],, [J], [Y] se sont mariés le 30 juillet 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Dabo (57) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 30 juin 2005 (séparation de biens).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 26 mars 2025, Mme, [L], [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme, [L], [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme, [L], [P] (bien propre) ; a accordé à M., [O], [Y], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ ordonnance sous peine d’expulsion passé ce délai, et a ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 septembre 2025, Mme, [L], [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M., [O], [Y], de :
Fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2024,Condamner M., [O], [Y] à lui verser la somme d’un euro symbolique de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,Condamner M., [O], [Y] à lui payer la somme de 4.007,71 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens.
Mme, [L], [P] fait valoir que la relation entretenue par Monsieur, [Y] avec une nouvelle compagne, Madame, [E], [I], ainsi que son attitude agressive envers elle, événements intervenus depuis que l’époux a eu connaissance de sa maladie grave, ont été la cause de sa décision de demander le divorce. Désintéressé par sa vie de famille, M., [O], [Y] a délaissé son ancien foyer, en s’absentant de manière régulière. Qu’elle demeurait dans la crainte de ses retours intempestifs lors desquels il n’hésitait pas à profiter de sa situation de fragilité pour la rabaisser, voire se montrer violent avec elle, à tel point que l’aide à domicile a signalé la situation à sa famille et aux forces de l’ordre. Qu’elle ne communique plus, depuis plusieurs mois, que par l’intermédiaire de son téléphone portable, qu’elle utilise grâce au clavier. Qu’elle est parvenue à enregistrer les propos insultants de Monsieur, [Y] qui ont été retranscrits par l’huissier, et confiés aux forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête visant Monsieur, [Y], et qui est toujours en cours. Qu’elle a été convoquée à l’unité médico-judiciaire en juillet dernier.
M., [Y] soutient avoir été chassé du domicile conjugal par sa mère, alors que cette dernière est âgée de 82 ans et exclusivement présente à ses côtés du fait de la négligence de l’époux. Les témoignages de sa mère et de sa sœur font état de son délaissement et de son isolement, et de l’attitude violence de l’époux, criant après son épouse, et l’humiliant alors qu’elle est fragilisée par une grave maladie neuro-dégénérative.
Ces éléments constituent des manquements graves et répétés aux obligations du mariage de la part de Monsieur, [Y]. Son préjudice moral est caractérisé par la crainte qu’elle éprouvait au quotidien du fait des agissements de l’époux.
Elle a par ailleurs été contrainte d’initier la présente procédure dans un contexte particulier de délaissement.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 décembre 2025, M., [O], [Y] demande de débouter Mme, [L], [P] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers frais et dépens.
M., [O], [Y] fait valoir qu’il s’est consacré pleinement à son épouse depuis la déclaration de la maladie grave dont elle souffre et qui l’a placée en situation d’invalidité. Il indique s’être occupé d’elle quotidiennement, jour et nuit, depuis février 2021, en l’accompagnant dans tous les aspects de sa vie quotidienne et de son suivi médical. Il précise avoir assisté son épouse lors de ses rendez-vous médicaux, de ses examens et de ses hospitalisations, lui rendant visite quotidiennement, l’aidant à se nourrir, à se laver et à se coucher. Selon lui, il a fait le choix de maintenir son épouse à domicile plutôt que de la placer dans un établissement spécialisé, et a réalisé à cette fin d’importants travaux d’aménagement dans la maison afin d’adapter le rez-de-chaussée à son état de santé.
Il soutient que la dégradation de la situation conjugale ne trouve pas son origine dans les relations entre les époux, mais dans l’intervention de la mère et de la sœur de son épouse au domicile conjugal. Il affirme que leur présence a progressivement créé un climat de tension et placé son épouse dans un conflit de loyauté entre son mari, d’une part, et sa famille maternelle, d’autre part. Pour éviter que la situation ne dégénère et préserver le bien-être de son épouse, il indique avoir choisi de s’éloigner du domicile, tout en continuant à contribuer financièrement aux charges du ménage et en continuant à se rendre ponctuellement sur place pour effectuer divers travaux ou s’occuper des chevaux du couple. Il précise résider actuellement chez sa sœur et son beau-frère.
Il conteste l’ensemble des griefs formulés à son encontre dans l’assignation. Il soutient que la procédure serait instrumentalisée par la mère de son épouse et viserait essentiellement à l’évincer et à le priver de droits sur un patrimoine qu’il affirme avoir largement contribué à constituer et à financer. Il ajoute qu’un signalement a certes donné lieu à son audition par les services de gendarmerie, mais que la plainte aurait été classée sans suite par le parquet.
S’agissant des accusations d’agressivité et de violences, il conteste leur réalité et soutient que le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice retranscrit des propos enregistrés à son insu, de sorte que cette pièce serait irrecevable au regard des articles 259-1 et 259-2 du code civil. Il ajoute que les propos ainsi rapportés ont été sortis de leur contexte alors qu’il traversait une période d’extrême fatigue physique et psychologique liée à la prise en charge constante de son épouse malade, situation génératrice d’angoisse et de stress pour les proches aidants.
Il réfute également les accusations d’infidélité portées à son encontre, expliquant que la personne mentionnée dans les écritures adverses n’est qu’une amie d’enfance rencontrée lors d’un déplacement dans le sud de la France. Il affirme qu’il a toujours maintenu un contact régulier avec son épouse lorsqu’il s’absentait du domicile, lui adressant fréquemment des messages et des photographies.
Le défendeur critique par ailleurs la valeur probante des attestations produites par la demanderesse. Il soutient que l’attestation de la mère de son épouse, Mme, [B], [Q], ne saurait être considérée comme objective dès lors que celle-ci serait à l’origine des tensions familiales, et que celle de la sœur de son épouse témoignerait d’une hostilité ancienne à son égard. Il verse pour sa part aux débats les attestations de ses propres sœurs, lesquelles indiquent qu’il a toujours été attentif au bien-être de son épouse, qu’il a entrepris de nombreux travaux dans le logement pour adapter le domicile à sa maladie et qu’elles n’ont jamais été témoins de comportements violents ou déplacés lors de leurs visites.
Il soutient enfin qu’il a largement contribué à l’accroissement du patrimoine familial, notamment à l’acquisition de l’appartement situé à Sanary-sur-Mer ainsi qu’à la rénovation complète du domicile conjugal. Selon lui, la rupture serait intervenue au cours de l’année 2024, dans un contexte d’épuisement lié à la lourdeur de la maladie de son épouse et à la dégradation de ses relations avec sa belle-mère, laquelle aurait progressivement pris le contrôle de la situation et écarté les aides extérieures ainsi que lui-même du domicile. Il affirme avoir alors pris ses distances afin d’éviter tout conflit, estimant avoir finalement été évincé par la stratégie de sa belle-mère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme, [L], [P], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l’espèce, il est constant que Mme, [L], [P] est atteinte d’une grave maladie neurodégénérative depuis 2021, qu’elle se trouve en fauteuil roulant et qu’elle ne s’exprime plus que par l’intermédiaire de son téléphone.
Il ressort du certificat médical du 12 juin 2025 qu’elle présente une « déficience motrice majeure sans atteinte cognitive », de sorte que ses déclarations ont été formulées avec le discernement requis malgré ses difficultés physiques.
Il n’est pas contesté qu’un signalement a été effectué par l’aide-soignante intervenant auprès de Mme, [L], [P] au mois de novembre 2024, ni que l’époux a été entendu par les services de gendarmerie pour des faits de violences à l’encontre de sa conjointe. Si cette audition ne vaut pas à elle seule preuve des faits allégués, en l’absence de poursuite pénale ou de condamnation à l’encontre de M., [O], [Y] , elle constitue néanmoins un élément de contexte venant s’ajouter aux autres pièces produites.
A cet effet, il résulte du certificat médico-légal établi le 15 juillet 2025 à l’unité de consultation médico-judiciaire du centre hospitalier de Metz-Thonville que Mme, [L], [P] a déclaré être victime, depuis environ une année, d’une « situation de harcèlement moral » de la part de son conjoint, faite d’humiliations et d’insultes répétées.
Elle y exprime sa peur de son mari, tout en indiquant que son état s’est amélioré depuis le départ de celui-ci du domicile conjugal en décembre 2024. Le praticien relève un retentissement psychologique modéré ainsi qu’un « état de stress réactionnel de forte intensité jusqu’en décembre 2024 », et conclut que l’état clinique observé est compatible avec les déclarations de la victime.
Il ressort également de ce certificat que, depuis que sa mère s’occupe d’elle au quotidien, Mme, [L], [P] apparaît plus apaisée, pleure moins, ne formule plus de propos relatifs à un départ en Belgique pour une démarche de suicide assisté et voit son état psychique s’améliorer.
Ces constatations médicales sont corroborées par les attestations versées aux débats.
Mme, [Z], [K] (la sœur de l’épouse) indique que, durant les derniers mois de présence de M., [Y] au domicile, sa soeur subissait au quotidien culpabilisation, insultes, isolement et dévalorisation, lesquels avaient profondément altéré l’estime qu’elle avait d’elle-même.
Elle précise qu’elle ne pouvait plus voir sa sœur aussi librement qu’auparavant et relate notamment que celle-ci avait cessé de manger en présence de tiers, l’époux ayant pris l’habitude de porter des boules Quies au motif qu’elle ferait trop de bruit en mastiquant.
Mme, [B], [Q] (la mère de l’épouse), qui assure désormais son accompagnement quotidien, rapporte quant à elle qu’elle entendait fréquemment l’époux crier sur sa femme et lui dire qu’il en avait « marre d’elle », et qu’elle trouvait souvent sa fille seule, livrée à elle-même, sans même une bouteille d’eau à disposition, alors qu’elle n’était plus en mesure de se déplacer seule, même en fauteuil roulant.
Sur la demande tendant à écarter des débats le constat de commissaire de justice du 19 juin 2025, il résulte des articles 259-1 et 259-2 du code civil qu’en matière de divorce, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve obtenu par violence ou fraude et que doivent également être écartés les constats dressés à la demande d’un époux lorsqu’ils procèdent d’une atteinte illicite à l’intimité de la vie privée. La Cour de cassation admet ainsi qu’un procès-verbal dressé par un commissaire de justice ne peut être retenu lorsqu’il se borne à retranscrire des éléments recueillis de manière déloyale ou clandestine, l’intervention ultérieure de l’officier public ne purgeant pas l’illicéité affectant le mode d’obtention de la preuve.
En l’espèce, le constat du 19 juin 2025 retranscrit un enregistrement audio réalisé à l’insu de M., [Y]. Il ne s’agit donc pas de faits personnellement constatés par le commissaire de justice, mais de la mise en forme d’un procédé probatoire obtenu clandestinement. Un tel enregistrement, effectué à l’insu de l’intéressé dans un cadre relevant de la vie privée, caractérise une atteinte illicite à l’intimité de la vie privée au sens des dispositions précitées. Il y a dès lors lieu d’écarter des débats le constat de commissaire de justice du 19 juin 2025 en ce qu’il retranscrit cet enregistrement audio, ainsi que l’enregistrement lui-même.
En revanche, la photographie transmise depuis le téléphone portable de Mme, [P] vers celui de sa fille peut être retenue. Cette pièce ne procède pas d’un enregistrement clandestin de propos privés mais d’un message volontairement adressé par l’époux à son épouse. Le commissaire de justice relève, sans ambiguïté, que la photographie représente M., [O], [Y] et Mme, [E], [I] (présentée comme la compagne de celui-ci), et précise qu’aucun doute n’est permis quant à la nature de leur relation, alors qu’ils posent enlacés et en maillots de bain.
L’envoi d’une telle photographie à l’épouse, alors que celle-ci se trouvait alitée au domicile conjugal et particulièrement vulnérable du fait de l’évolution d’une grave maladie neurodégénérative, revêt un caractère manifestement blessant et humiliant.
Il ne saurait être sérieusement soutenu qu’un tel envoi aurait eu pour seule finalité de donner des nouvelles à l’épouse lors d’un déplacement.
En défense, M., [Y] fait valoir qu’il s’est occupé de son épouse depuis la survenance de la maladie en 2021 et qu’il s’est trouvé en situation d’épuisement. Il n’est effectivement pas contesté qu’au début de la maladie il n’a pas manqué à ses obligations et qu’il a accompagné son épouse durant une partie importante de son parcours de soins. Toutefois, cet élément ne saurait exonérer les agissements postérieurement commis, alors même que l’épouse se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité. L’épuisement invoqué, pour compréhensible qu’il puisse être, ne justifie ni les humiliations, ni les propos dévalorisants, ni les comportements de négligence établis par les pièces du dossier.
Les attestations produites par l’époux ne remettent pas utilement en cause cette appréciation. Emanant de personnes extérieures à l’intimité quotidienne du couple ou ne décrivant que ponctuellement la situation, elles ne permettent pas de contredire les éléments médicaux circonstanciés, le signalement de l’aide-soignante, les déclarations constantes de l’épouse et les témoignages familiaux concordants quant aux conditions réelles de vie de celle-ci au domicile, alors qu’elle était alitée, très diminuée physiquement et sans moyen de défense effectif.
Si M., [O], [Y] fait valoir que la présence de sa belle-mère au domicile conjugal depuis la fin de l’année 2024 serait à l’origine de la rupture, en ce qu’elle aurait placé son épouse dans un conflit de loyauté, un tel moyen ne convainc pas. En effet, il résulte des éléments de la procédure que cette intervention n’a pas été la cause de la désunion, mais qu’elle est au contraire intervenue pour porter assistance à Mme, [P], gravement malade, alors que celle-ci se trouvait en situation de fragilité extrême et subissait de la part de son époux des comportements fautifs ainsi qu’un défaut de prise en charge adaptée. Mme, [Q] est ainsi venue au secours de sa fille afin d’assurer son accompagnement quotidien, et non pour provoquer la rupture du lien conjugal. Ce contexte ne saurait donc ni exonérer M,.[Y] de ses manquements, ni retirer aux faits qui lui sont reprochés leur gravité.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, abstraction faite du constat de commissaire de justice écarté des débats en tant qu’il retranscrit un enregistrement clandestin, que l’époux a adopté à l’égard de son épouse, à tout le moins depuis le mois de juillet 2024, des comportements humiliants et dégradants, dans un contexte où celle-ci était atteinte d’une grave pathologie neurodégénérative la rendant particulièrement dépendante et vulnérable.
L’envoi à son épouse d’une photographie le représentant avec sa compagne, alors que celle-ci se trouvait alitée au domicile conjugal, participe de cette maltraitance morale.
Ces faits caractérisent des violations graves et renouvelées des devoirs du mariage et ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il y a en conséquence lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme, [L], [P] demande de voir fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2024, date à laquelle les les parties auraient cessé de cohabiter et de collaborer.
Toutefois, dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2025, la résidence séparée des époux n’a pas été constatée, et aucune pièce ne permet de retenir précisément cette date.
Dès lors, il y a lieu de fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce, correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme, [L], [P] et M., [O], [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 266 du code civil que : « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ».
Il résulte des pièces produites, et notamment du certificat médico-légal établi le 15 juillet 2025 à l’unité de consultation médico-judiciaire du centre hospitalier de Metz-Thonville que Mme, [L], [P] a déclaré être victime, depuis environ une année, d’une « situation de harcèlement moral » de la part de son conjoint, faite d’humiliations et d’insultes répétées.
Elle y exprime sa peur de son mari, tout en indiquant que son état s’est amélioré depuis le départ de celui-ci du domicile conjugal en décembre 2024. Le praticien relève un retentissement psychologique modéré ainsi qu’un « état de stress réactionnel de forte intensité jusqu’en décembre 2024 », et conclut que l’état clinique observé est compatible avec les déclarations de la victime.
Il a ainsi été démontré que les conséquences de la dissolution du mariage sont d’une particulière gravité pour Mme, [L], [P] en ce qu’elles lui causent un préjudice distinct de la faute reprochée à M., [O], [Y] qui peut être justement réparé par l’allocation à Mme, [L], [P] de dommages et intérêts d’un montant de 1 euro symbolique.
Sur le surplus :
Succombant en ses prétentions, M., [O], [Y] est condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme, [L], [P] l’intégralité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner M., [O], [Y] à verser à Mme, [L], [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M., [O], [Y] le divorce de :
M., [O],, [J], [Y], né le 13 septembre 1961 à Moyeuvre Grande (57),
et de
Mme, [L], [P] , née le 7 août 1963 à Saverne (67),
lesquels se sont mariés le 30 juillet 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Dabo (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme, [L], [P] et de M., [O], [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme, [L], [P] et M., [O], [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M., [O], [Y] à payer à Mme, [L], [P] la somme de UN euro symbolique à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
CONDAMNE M., [O], [Y] à payer à Mme, [L], [P] la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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