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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 28 août 2025, n° 23/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00870 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHLO
Monsieur [B] [Y] [H] /c Madame [K] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00870 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHLO
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me MULLER
Me THIELEN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
— partie demanderesse -
ET
Madame [K] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/00870 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHLO
Monsieur [B] [Y] [H] /c Madame [K] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 Janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [B] [Y] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Vu le jugement du 9 février 2021 prononçant leur séparation de corps ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [B] [Y] [H] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE [Localité 10] EN DIVORCE
sur le fondement de l’article 242 du Code civil de :
Monsieur [B] [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
Et
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (CAMEROUN) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [B] [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
* Madame [K] [E], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (CAMEROUN) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 mai 2023 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
DIT que Monsieur [B] [Y] [H] devra verser à Madame [K] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 67 600 € (soixante sept mille six cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] [H] de sa demande d’échelonnement ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [H] à verser à Madame [K] [E] une indemnité d’un montant de 1 000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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