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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00327 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2H2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, l’agence SYGESTIM, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 422 084 970
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 09 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [4] situe [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a mis en demeure Monsieur [C] [V] de payer la somme de 1 135,01 euros. Le pli est revenu “ avisé mais non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Saint Étienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
-1 713,32 euros au titre des charges impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée pour permettre au conseil du syndicat de copropriétaires d’obtenir les pièces.
A l’audience du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [C] [V] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant le syndicat des copropriétaires à produire :
— L’état descriptif de division ;
— Les appels de fonds sur la période concernée par le relevé de compte ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale intervenue en 2022 ;
— Le cas échéant, un relevé de compte portant la somme de 1 713,32 euros.
A l’audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a fourni les pièces demandées en précisant que la dette avait été soldée, mais qu’il maintenait sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires ayant indiqué à l’audience que la dette était soldée, disons qu’il n’y a lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [V] supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] sera condamné à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement des charges de copropriété, la dette ayant été soldée ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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