Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 févr. 2025, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 11 Février 2025
N° RG 22/00108 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSIU
Jugement rendu le 11 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Fonds Commun De Titrisation (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION (aujourd’hui dénommée IQ EQ MANAGEMENT), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, lui-même venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en vetu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI HALLAB, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 518 463 799, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social en cette qualité
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Patricia BERTOLOTTO, avocat plaidant au barreau de Paris
— -------------------
11/02/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le onze février ;
Vu l’assignation en date du 31 mai 2022 délivrée à la SCI HALLAB par dépôt à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 6] (92) le 6 avril 2022 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 juin 2022 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 4 juillet 2023 par lequel le juge de l’exécution a notamment :
— mentionné le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS à la somme de 285.028,73 euros pour les deux prêts consentis les 6 janvier 2010 et 22 décembre 2010, en principal intérêts, frais et accessoires selon décomptes arrêtés au 18 avril 2023
— rejeté la demande de vente amiable
— ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, à l’audience du 17 octobre 2023 ;
Vu le jugement du 12 décembre 2023 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques en raison de l’appel du jugement d’orientation interjeté par la SCI HALLAB, et le rappel de l’affaire à l’audience du 5 mars 2024 pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Vu l’arrêt du 29 février 2024 de la cour d’appel de Versailles infirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie, et, statuant à nouveau, a notamment :
— autorisé la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 11] (95) lieudit « [Localité 5] » anciennement cadastré section AL n°[Cadastre 1], AL95 et AL96 selon la division autorisée par arrêté du 24 novembre 2023 à compter de la fin du délai de recours des tiers soit le 15 février 2024 et le délai légal de retrait administratif de la mairie le 24 février 2024, et ce, en deux lots répartissant les surfaces antérieures entre les parcelles désormais cadastrées AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], à savoir :
* le lot A selon compromis passé avec M.[C] pour un montant de 250.000 euros correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] après division parcellaire
* le lot B selon compromis de vente passé avec M.[X] représentant la société BGG les Aulnes pour un montant de 230.000 euros correspondant à la parcelle [Cadastre 3] après division parcellaire
— dit que les ventes devront être régularisées avant le 20 juin 2024, délai pouvant être prorogé pour une durée maximum de 3 mois supplémentaires sur décision du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution
— taxé les frais de poursuite arrêtés au 9 janvier 2024 à la somme de 8164,56 euros et dit qu’ils demeuraient à la charge de chaque acquéreur des deux lots par application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, à raison de la moitié chacun.
Vu le jugement en date du 12 novembre 2024 constatant la vente amiable du lot B et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers correspondant au lot A à l’audience d’adjudication du 11 février 2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’un accord amiable est intervenu entre le FCT ABSUS et la SCI HALLAB afin de mettre un terme à la présente procédure de saisie immobilière,
— constater la caducité du commandement immobilier publié 1er avril 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2 (désormais Val d’Oise) sous les références volume 2022 S numéro 78
— statuer ce que de droit sur les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 9 février 2022 publié le 1er avril 2022 volume 2022 S numéro 78 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sauf meilleur accord entre les parties.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Assurances
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Mine ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement
- Territoire national ·
- Maintien ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Frontière ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Recherche ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Ordre public ·
- Formalités
- Commandement ·
- Crédit logement ·
- Vente ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Assignation
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Technique ·
- Vente ·
- Coûts
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Parents ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.