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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01516 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXZU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
MINUTE N° 25/00791
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M], [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Wilfried ROY de LA SELARL FIERS & ROY, avocat (Plaidant) au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT & de Me Mohamed IHARKANE, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 143
ET :
Madame [Z], [K] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 9 septembre et 13 novembre 2024, Mme [N] a assigné Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui payer une provision d’un montant de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, subsidiairement à compter de l’assignation, le tout avec capitalisation outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [P] a été assignée selon PV 659 à l’adresse du [Adresse 1], à [Localité 5] et [Adresse 2] à [Localité 5] sans succès, ni l’une ni l’autre des deux adresses n’étant confirmées.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, invité Mme [N] à réitérer son acte introductif d’instance et réservé les autres demandes. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [N] n’a pas justifié avoir diligenté les démarches requises. Elle n’a pas comparu à l’audience ni Mme [R].
MOTIFS
Selon l’article 14 du code de procédure civile relevé d’office, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal d’huissier du 9 septembre 2024 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ces recherches le commissaire de justice atteste de ce que « le nom de l’intéressée ne figure ni sur la boite aux lettres, ni sur la sonnette du pavillon» et selon les voisins « seul un homme réside à l’adresse » sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Le courrier du commissaire de Justice transmis en cours de délibéré porte mention « pli avisé et non réclamé » ce qui parait contradictoire avec le fait allégué par le commissaire de justice selon lequel seul un homme réside à l’adresse ciblée et le nom de l’intéressée ne figure pas sur la boite aux lettres ni sur la sonnette du pavillon.
Il ressort du procès-verbal d’huissier fondé sur l’article 659 du code de procédure civile que d’ une part le commissaire de justice ne précise pas l’annuaire électronique qu’il a consulté vainement et d’ autre part il n’a pas opéré une recherche sur internet qui aurait éventuellement permis de trouver une adresse professionnelle de Mme [L] étant observé que celle-ci est identifiée « Pédicure [Z] » dans les différents échanges produits par la demanderesse et qui induisent pourtant l’existence éventuelle d’un domicile professionnel.
L’adresse visée par le commissaire de Justice dans sa signification du 13 novembre 2024, sise [Adresse 6] ne ressort pas des éléments du dossier.
Mme [P] dispose d’une adresse postale dans l’Hérault que Mme [N] connait pour y avoir envoyé sa mise en demeure du 25 juin 2024.
Malgré l’ invitation qui lui a été faite, la demanderesse qui ne comparait pas, n’a pas réassigné Mme [L] notamment à l’adresse connue dans l’Hérault ni fait connaitre ses observations quant à la régularité de la procédure malgré la réouverture des débats. Elle ne justifie pas avoir mandaté le commissaire de justice pour qu’il procède à des recherches plus approfondies pour toucher la défenderesse sur son lieu de travail ou tout autre domicile que ses recherches lui permettraient d’ identifier.
Le fait d’avoir omis d’informer le commissaire de justice instrumentaire chargé de délivrer l’assignation introductive d’instance de l’adresse de Mme [L] dans l’Hérault a empêché la défenderesse de se présenter devant le juge et l’a ainsi privée du droit de se défendre ce qui lui fait nécessairement grief.
Par conséquent, Mme [L] n’a pas été valablement assignée devant la présente juridiction et l’acte introductif ne peut être considéré comme régulier.
Il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée les 9 septembre et 13 novembre 2024, à Mme [P] à la requête de Mme [N].
La demanderesse qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la nullité de l’assignation délivrée les 9 septembre et 13 novembre 2024, à Mme [P] à la requête de Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Renvoie Mme [N] à mieux se pourvoir ;
Dit que les dépens seront supportés par Mme [N] ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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