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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01253 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3E4
N° PARQUET : 23-563
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [E] constituées par l’assignation délivrée le 25 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 février 2003,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025,
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01253
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [E], se disant né le 16 juin 1990 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [U] [E], né le 27 février 1954 à [Localité 5] (Algérie), est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché du temps de sa minorité à la déclaration recognitive de nationalité souscrite par son propre père, [G] [E], devant le juge d’instance de [Localité 9], le 28 août 1965.
Le ministère public sollicite du tribunal d’apprécier la situation de M. [T] [E] au regard de la nationalité française.
Sur les demandes de M. [T] [E]
M. [T] [E] sollicite du tribunal de « constater que son action est recevable ».
Il sera d’une part rappelé qu’une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
D’autre part, la recevabilité de son action n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [T] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un état civil fiable et certain en produisant une copie, délivrée le 26 janvier 2022, de son acte de naissance, qui indique qu’il est né le 16 juin 1990 à [Localité 5] (Algérie), de [U] [E], né le 27 février 1954 à [Localité 5], et de [M] [F], née le 19 décembre 1960 à [Localité 11] (Algérie) (pièce n°4 du demandeur).
Il justifie également de l’état civil de M. [U] [E] en produisant son acte de naissance, délivré par le service central d’état civil, mentionnant qu’il est né le 27 février 1954 à [Localité 4] (Algérie), de [G] [E], né le 25 octobre 1929 à [Localité 10] (Algérie), et de [O] [X], née le 20 février 1934 à [Localité 11] (Algérie) (pièce n°3 du demandeur).
Le lien de filiation du demandeur à l’égard de son père est établi par l’acte de mariage, délivré par le service central d’état civil, intervenu le 10 juillet 1985 à [Localité 5] entre ses parents (pièce n°1 du demandeur).
L’acte de naissance de M. [U] [E] mentionne qu’il est français par effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père le 20 août 1965 à l’identité de [G] [E] sous le numéro de dossier 5[Immatriculation 2] (pièce n°3 du demandeur).
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01253
Le ministère public n’élève aucune contestation quant à la déclaration souscrite.
Dès lors, M. [T] [E] justifie que son père a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père le 20 août 1965 et il démontre qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Le demandeur établit ainsi que son père était français avant sa naissance et, partant, qu’il est né français en application des dispositions de l’article 18 du code civil précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [T] [E] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [T] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [T] [E] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [T] [E] tendant à voir constater son action recevable ;
Juge que M. [T] [E], né le 16 juin 1990 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [E] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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