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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 août 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 19 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00562 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPRK
Code NAC : 30G
S.A.R.L. THE INDIAN WAY
C/
Monsieur [L] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. THE INDIAN WAY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 180, et Me Cheick SOUMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1328
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure PETIT de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 277, et Me Manal MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Août 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2025, la société THE INDIAN WAY, S.A.R.L., a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [L] [B] aux fins de voir :
*ordonner à Monsieur [L] [B] de procéder aux travaux de réparation de la canalisation des eaux usées du local commercial sis à [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 1],
*ordonner que les travaux soient réalisés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
*autoriser la société THE INDIAN WAY, S.A.R.L., en cas de carence de Monsieur [L] [B] à procéder d’office aux travaux, aux frais et risques de Monsieur [L] [B],
*condamner Monsieur [L] [B] à payer à la société THE INDIAN WAY une somme de 24.407,60 euros correspondant aux frais de pompage des eaux usées, perte de stock et de mobilier,
*condamner Monsieur [L] [B] à verser à la société THE INDIAN WAY, S.A.R.L., une somme de 5.900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société THE INDIAN WAY, S.A.R.L., expose avoir pris à bail, selon acte sous seing privé du 25 juin 2014, auprès de Monsieur [L] [B], un local sis à [Adresse 7] [Localité 5] [Localité 4]. Elle y exploite un restaurant mais y subit depuis le 22 mai 2025 d’importants troubles consécutifs à un dégât des eaux, causé par la vétusté d’une canalisation. Ces troubles affectent le sous-sol du restaurant, où la société THE INDIAN WAY, S.A.R.L., entrepose ses marchandises et ses denrées alimentaires. Elle a mis en demeure le bailleur de faire procéder aux réparations nécessaires mais celui-ci s’est contenté de promettre de faire les travaux et de la renvoyer vers sa compagnie d’assurance. Ce qui contraint dans l’attente la société THE INDIAN WAY, S.A.R.L., à mobiliser une partie de son personnel pour nettoyer le sous-sol…
N.B. Au jour de l’audience, la société THE INDIAN WAY indique que Monsieur [L] [B] a en cours de procédure fait réaliser les travaux sollicités et elle se désiste de ce chef de demande.
Au jour de l’audience, Monsieur [L] [B] est représenté en défense. A titre principal il soulève l’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY, en application des dispositions de l’article R145-23 du Code de commerce, du fait que le bail commercial liant les parties a pour objet un immeuble sis à NOISY LE SEC.
En outre il soulève l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire, car les demandes ont deux objets : la condamnation de Monsieur [L] [B] à réaliser des travaux de réparation sur une canalisation d’eaux usées, travaux qui ont déjà été réalisés le 6 juin 2025 ; et la condamnation de Monsieur [L] [B] à verser une indemnisation pour le préjudice subi, ce qui excède le champ de compétence du juge des référés.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 19 août 2025.
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE IN LIMINE LITIS AU PROFIT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le contentieux opposant la société locataire à la société bailleresse concerne un local commercial (restaurant) sis à [Localité 8].
Or, en application des dispositions de l’article R145-23 du Code de commerce, “Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. (…) La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.”
En l’espèce, il est incontestable que le fonds de commerce objet de ce contentieux est sis à NOISY LE SEC et relève donc de la compétence géographique du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Aussi le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé ne peut-il que se déclarer territorialement incompétent au profit de la juridiction de BOBIGNY.
Par ailleurs, Monsieur [L] [B] considère que ce n’est pas le juge des référés mais le tribunal judiciaire qui serait compétent pour statuer sur les prétentions de la société THE INDIAN WAY puisque les travaux auraient déjà été réalisés et que la demande d’indemnisation excède le champ de compétence du juge des référés.
Cette allégation est confirmée par la société THE INDIAN WAY, qui en effet s’est désistée à l’audience du chef de sa demande de condamnation à la réalisation des travaux et ne maintient plus que ses demandes d’indemnisation, outre celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, en l’absence désormais d’urgence avérée, il n’est en effet plus nécessaire de saisir le juge des référés, les demandes d’indemnisation excédant son champ de compétence.
Aussi le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé se déclarera-t-il incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY pour statuer sur ce litige et renverra-t-il les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY.
SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
Il convient de donner acte à la société THE INDIAN WAY de son désistement partiel, du chef de ses demandes en condamnation de Monsieur [L] [B] à la réalisation de travaux de réparation d’une canalisation.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure et vu qu’il est fait droit à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY pour statuer sur cette action,
Renvoyons les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire territorialement compétent, en l’espèce celui sis à BOBIGNY,
Donnons toutefois acte à la société THE INDIAN WAY de son désistement partiel, du chef de ses demandes en condamnation de Monsieur [L] [B] à la réalisation de travaux de réparation d’une canalisation,
Déboutons les parties du chef de leurs prétentions antagonistes, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mettons l’intégralité des dépens à la charge de la société demanderesse,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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