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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDHH
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 320 653 017, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Stéphane PRIMATESTA, avocat plaidant au barreau de POITIERS
S.A.S. BPM [Localité 6] – FORZA 45
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 343 769 402, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Guillaume LEMAS de la SCP CABINET FABRE GUEGNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Septembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis lors du délibéré de Olivier GALLON, greffier.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [G] a fait l’acquisition, auprès de la société ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE (ci-après « SAS ABCIS TOURAINE »), d’un véhicule de marque FIAT modèle TIPO, immatriculé [Immatriculation 8], le 22 juillet 2022 pour un montant de 12 671 euros.
Des désordres sont apparus. Monsieur [G] a confié son véhicule au garage BPM [Localité 6]-FORZA 45, qui a procédé à plusieurs réparations entre mars 2023 et mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, monsieur [G] a fait assigner la SAS ABCIS TOURAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, afin de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire du véhicule automobile de marque FIAT, modèle TIPO, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/289.
La SAS ABCIS TOURAINE a, par acte en date du 18 juin 2025, fait assigner en intervention forcée la SAS BPM [Localité 6]-FORZA 45 afin de :
— Juger recevable et fonder la SAS ABCIS TOURAINE en ses demandes ;
— Constater les protestations et réserves de la SAS ABCIS TOURAINE sur la mesure sollicitée à son encontre ;
— Ordonner la jonction de l’instance introduite par monsieur [K] [G] à l’encontre de la SAS ABCIS TOURAINE avec la présente instance en demande d’intervention forcée à l’encontre de la SAS BMP [Localité 6]-FORZA 45 ;
— Juger que l’expertise originellement sollicitée par monsieur [G] sera opposable et contradictoire à la SAS BPM [Localité 6]-FORZA 45, et sera complétée comme suit :
Rechercher si les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux, Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ; en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres, Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,Préconiser les travaux de remise en état nécessaire et, le cas échéant, en évaluer le coût et la durée,- Statuer que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/470.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2025, la société BMP [Localité 6]-FORZA 45, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par monsieur [G] et reprise par la SAS ABCIS TOURAINE ;
— Réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 septembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1°/ Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre l’instance n° RG 25/470 à l’instance n° RG 25/289.
2°/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [G] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, en ce que l’expertise amiable versée aux débats confirme l’existence d’un désordre nécessitant des investigations complémentaires pour en déterminer l’origine.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur.
3°/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, des désordres sont apparus 3 mois après l’acquisition du véhicule. Il est constant que la SAS BPM [Localité 6]-FORZA 45 a procédé à toutes les réparations concernant le véhicule litigieux. Dès lors, il apparait légitime que les opérations d’expertise lui soient opposables et contradictoires.
Par conséquent, l’expertise sollicitée par monsieur [G] sera étendue à la société SAS BPM [Localité 6]-FORZA 45.
4°/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
Au regard de la nature du litige et des responsabilités des parties indéterminées, il convient de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction de l’instance RG 25/470 avec l’instance RG 25/289, sous le numéro RG 25/289 ;
Ordonne une expertise au contradictoire de la SAS BPM [Localité 6]-FORZA 45, monsieur [K] [G] et la SAS ABCIS TOURAINE ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 07.85.90.33.24
Mel : [Courriel 7]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule marque FIAT, modèle TIPO, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent ;
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Rechercher si les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ; en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [K] [G] qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre partie en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à monsieur [K] [G] la charge des dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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