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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00644 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FW2R
Minute : 25/
[J] [S]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [S]
— MSA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur François PERNET-COUDRIER
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Yvan FRANCHINI
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 22 février 2024, la [8] (ci-après dénommée [9]) a informé Madame [J] [S] de ce qu’après révision de son dossier d’allocation aux adultes handicapés, il était apparu que ses ressources avaient été neutralisées à tort pour le calcul de cette allocation et qu’elle avait bénéficié d’un trop perçu d’allocation d’un montant total de 4 935,66 euros entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2024. Elle lui a donc notifié un indu à hauteur de 3 504,67 euros correspondant au solde restant dû au 22 février 2024.
Madame [J] [S] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour solliciter une remise de cet indu, laquelle a par décision du 27 juin 2024, rejeté sa demande et confirmé l’indu notifié.
Madame [J] [S] a dès lors saisi le Tribunal administratif de Grenoble selon requête parvenue au greffe en date du 19 août 2024, lequel s’est dessaisi de la procédure au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon ordonnance du 02 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, Madame [J] [S] a précisé contester l’indu et les prélèvements effectués par la caisse directement sur ses prestations et ajouté maintenir sa demande de remise de dette, au vu de sa situation financière obérée.
En défense, la [9] a demandé au Tribunal de débouter Madame [J] [S] de son recours et souligné que la commission de recours amiable n’a été saisie que d’une demande de remise de dette, de sorte que Madame [J] [S] n’est pas recevable en sa contestation de l’indu.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que Madame [J] [S] ne justifie pas de ses ressources et plus globalement de sa situation financière.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [S] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 29 février 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 27 juin 2024, sans que l’on sache la date de notification à Madame [J] [S], il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur l’objet de la contestation
Il convient à titre liminaire, de rappeler, qu’il résulte des articles L. 142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant le pôle social et que la saisine de la commission détermine celle du juge, toute demande contentieuse qui n’a pas fait l’objet d’un recours amiable préalable devant être considérée comme irrecevable.
Force est de constater que la [9] a enregistré le recours de Madame [J] [S] devant la commission de recours amiable comme une demande de remise de dette, en précisant « l’allocataire rapporte avoir toujours effectué ses déclarations de situation correctement, ne pas avoir commis de faute. Elle indique que sa situation est précaire compte tenu qu’elle ne travaille plus et qu’elle n’a que ses allocations pour vivre avec un enfant à sa charge”.
Madame [J] [S] a produit la copie du courrier qu’elle a adressé à la commission de recours amiable dont il ressort qu’à aucun moment elle ne conteste la réalité de la dette, exposant la précarité de sa situation.
Il s’en évince que Madame [J] [S] n’a pas contesté l’indu devant la commission de recours amiable, de sorte qu’elle n’est pas recevable à le contester à présent devant le Pôle social et qu’il y a lieu de valider cet indu pour la somme de 4 935,66 euros, concernant la période de septembre 2022 à janvier 2024.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [J] [S] ayant saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle doit être déclarée recevable en cette demande.
Au soutien de sa demande de remise de dette, elle évoque la précarité de sa situation financière, déclarant être mère au foyer isolée et n’avoir pour seules ressources que l’allocation aux adultes handicapés. Elle déclare s’acquitter d’un loyer de 236 euros, aides au logement déduites et n’avoir aucune autre dette, hormis un indu d’environ 800 euros pour l’aide au logement. Elle dit être sans activité depuis 2021, son contrat à durée déterminée n’ayant pas été renouvelé dans le cadre d’un arrêt de travail pour dépression. Pour justifier de sa situation elle a simplement produit la copie de son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus 2023, sur lequel n’est même pas mentionné l’enfant dont elle déclare être mère et qui mentionne qu’elle a perçu des salaires pour un montant de 5 458 euros courant 2023.
La [9] a contesté la grande précarité de sa situation soulignant que Madame [J] [S] perçoit 1 400 euros par mois de prestations familiales, ce que l’intéressée n’a pas contesté et mis en exergue que le solde de la dette n’est plus que de 358,16 euros.
Au regard des éléments évoqués à l’audience et en l’absence de documents permettant de réellement appréhender la situation personnelle et financière actuelle de Madame [J] [S], il convient de la débouter de sa demande de remise de dette et donc de la condamner à payer le solde de l’indu d’un montant de 358,16 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [J] [S] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la [8] la somme de 358,16 euros (TROIS CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES), au titre du solde de l’indu qui lui a été notifié en date du 22 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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