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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Février 2026
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5VS
54G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Madame [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L.CARRIERE PISCINES EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] sont propriétaires d’un domicile sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant devis en date du 10 septembre 2018 DV001377, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] ont conclu, le 20 septembre 2018, avec la société CARRIÈRE PISCINES EVOLUTION un contrat de louage d’ouvrage pour l’installation d’un SPA de marque et de type JUNE 10 pour un montant de 14 230,29 euros TTC. Ils versaient un acompte d’un montant de 4 000 euros.
Le 14 janvier 2019, le SPA était installé et une facture était adressée à Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q].
Suite à une panne, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] contactaient la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION.
Le 3 janvier 2020, la SARL CARRIERE PISCINES ÉVOLUTION procédait au remplacement de la pompe.
Suite à de nouveaux dysfonctionnements, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] devaient relancer la société à de nombreuses reprises avant d’arriver à obtenir l’intervention d’un technicien lequel, après vérifications, indiquait que la pompe était dysfonctionnelle.
Après plusieurs relations houleuses, une nouvelle pompe était mise en place le 3 juin 2022.
Or le 7 juin 2022, l’appareil était à nouveau hors service.
Sur une suggestion de la société installatrice, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] sollicitaient la société TRITON PISCINES qui était plus proche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022 réceptionnée le 12 juillet 2022, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] informaient la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION du résultat de l’intervention.
Cette lettre restait sans réponse.
Pa deux lettres recommandées en date du 27 juillet 2022 et du 30 août 2022, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] mettaient en demeure la SARL CARRIERE PISCINE EVOLUTION d’intervenir.
En l’absence de réponse de la société CARRIERE PISCINES EVOLUTION, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] devaient faire à nouveau appel à la société TRITON PISCINES afin de disposer d’une analyse complémentaire.
La société réalisait un nouveau diagnostic en sollicitant le contrôle de l’entreprise ARE de L’ISLE D’ESPAGNAC.
Par lettre recommandée réceptionnée le 11 janvier 2023, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] adressaient ce rapport à la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION et demandaient alors de leur livrer une nouvelle pompe afin que la société TRITON PISCINES puisse la mettre en place.
Suite à l’intervention d’un conciliateur de justice, la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION se décidait enfin alors à faire livrer une nouvelle pompe auprès de la mairie de [Localité 4], lieu de permanence du conciliateur de justice.
Suite à la réception d’une pompe ne pouvant pas être installé sur un spa et à de multiples sollicitations de la société la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION, la société TRITON PISCINES arrivait à récupérer une nouvelle façade de pompe afin de monter la pompe sur le spa de Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q].
Suite à cette installation, la deuxième vitesse de la pompe ne fonctionnait pas et le spa demeurait alors toujours hors service.
Par une nouvelle lettre recommandée en date du 29 mai 2024, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] tentaient encore de faire réagir la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION, sans succès.
Par une lettre recommandée de leur conseil en date du 17 octobre 2024, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] ont mis en demeure de réparer le SPA et d’indemniser leur préjudice.
Par acte du commissaire de justice en date du 27 février 2025, ayant fait l’objet d’une remise à personne morale, M. et Mme [B] et [W] [Q] ont assigné SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de résolution judiciaire du contrat.
* * *
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 septembre 2025, M. et Mme [B] et [W] [Q] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION à leur restituer la somme de 14 000 euros correspondant au montant de la facture FA0005289 du 14 janvier 2019,
CONDAMNER la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION à leur payer la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la mauvaise foi,
CONDAMNER la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION à leur payer la somme de 4 000 euros prise sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION aux entiers dépens,
DÉBOUTER la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTION de toutes ses autres
demandes, fins et conclusions,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement l’article 1103 du code civil, M. et Mme [B] et [W] [Q] soutiennent que la société défenderesse a manqué à ses obligations. A ce titre, ils se prévalent du rapport détaillé de la société triton piscine. Ils estiment que la société défenderesse reconnaît l’absence de fonctionnement du dispositif installé
Se fondant sur l’article 1217 du code civil, ils estiment que la gravité de l’inexécution contractuelle impose une résolution du contrat. En outre, ils estiment la société demanderesse a fait preuve de mauvaise foi et qu’ils ont subi un préjudice quant à la jouissance du spa qu’ils avaient commandé.
* * *
En réponse, dans leur dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la ,SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS demande au tribunal de :
.DONNER ACTE à la société CARRIERE PISCINES EVOLUTION de ce qu’elle offre de fournir à Madame [W] [Q] et Monsieur [B] [Q] un SPA neuf en remplacement de celui défectueux ;
DIRE que pour cette raison, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat passé avec Madame [W] [Q] et Monsieur [B] [Q], et par conséquent, à leur restituer la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 €) ;
DÉBOUTER Madame [W] [Q] et Monsieur [B] [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Pour leur défense, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS expose la société soutient qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat. En effet, les demandeurs refusent leur solution qui permettrait de résoudre leur problème. Elle en déduit que les demandes poursuivent donc un but exclusivement vexatoire.
En outre, les demandeurs ne caractérisent pas la mauvaise foi. Elle a toujours cherché à résoudre le problème des demandeurs sans y parvenir.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 26 novembre 2025 et fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi, les obligations contractuelles présentent entre les cocontractants une force obligatoire. De sorte qu’en cas d’inexécution, le cocontractant débiteur est susceptible d’engager sa responsabilité envers le cocontractant créancier
Toutefois, il est traditionnel de distinguer les obligations contractuelles selon leur nature, en obligation de moyen, pour les prestations comportant une relative incertitude ou ne dépendant pas exclusivement de l’action du cocontractant dans leur réalisation, ou en obligation de résultat. Cette distinction de nature implique une distincte de régime juridique applicable: dans le cadre d’une obligation de moyen, la responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagé dès lors que le cocontractant défaillant n’a pas mis en œuvre les actions lui permettant de réaliser correctement la prestation, tandis que pour l’obligation de résultat, l’absence de réalisation du résultat, objet du contrat, suffit à engager la responsabilité du cocontractant, sans besoin de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier.
En l’occurrence dans le cas de l’installation d’un ouvrage commun ou d’un équipement générique, ne présentant aucune particularité technique, l’obligation contractuelle de l’entreprise installatrice est une obligation de résultat.
En cas d’inexécution, l 'article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Par principe, la sanction de l’inexécution contractuelle est régi par le libre choix de la sanction par le créancier de l’obligation. Par suite, l’entreprise ou l’artisan responsable du désordre ou de l’inexécution partielle ne peut pas imposer à son cocontractant créancier la réparation en nature du préjudice subi.
Aux termes de l’article 1226 et 1227 du code civil, le cocontractant créancier peut solliciter en justice la résolution du contrat dans l’hypothèse de la persistance d’une inexécution contractuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil , la résolution met fin au contrat à la date fixée par le juge en cas de résolution judiciaire, ou à défaut au jour de l’assignation en justice. En outre, la résolution donne lieu à des restitutions entre les parties. « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. »
En l’espèce, il est constant et admis par les parties que M. et Mme [B] et [W] [Q] et la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS ont conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un SPA modèle June 10 pour un montant de 14 000 euros (Pièce du demandeur n° 3).
Ce contrat de vente et de louage de service concerne un bien, un SPA, qui ne présente aucune contrainte technique particulière. L’obligation de la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS était donc une obligation de résultat.
Il résulte des écritures et il n’est pas contesté par les parties que le SPA JUNE 10 installés chez M. et Mme [B] et [W] [Q] n’est pas en état d’être utilisé. De même , M. et Mme [B] et [W] [Q] ne sont pas contredit par leur contradictoire quant au fait qu’ils affirment connaître des dysfonctionnements de l’équipement depuis son installation en janvier 2019 et que la pompe de circulation avait déjà fait l’objet d’un remplacement en janvier 2020.
Il résulte des pièces versées dans les débats, et il n’est pas contesté par les parties, que le SPA commandé a bien été livré, mais que l’utilisation n’est pas possible en raison d’un problème dans la pompe principale de circulation (Pièce du demandeur n°5 et n° 9).
Il n’est pas contesté non plus que la pompe Waters Exécutive, livrée en remplacement dans le cadre de la conciliation extrajudiciaire, n’était techniquement pas adaptée à la résolution des difficultés rencontrés par les demandeurs.
Par conséquent, depuis janvier 2019, jusqu’à la date de l’assignation, soit 6 ans, il est constant que M. et Mme [B] et [W] [Q] ne peuvent pas jouir du SPA JUNE 10 qu’ils avaient commandé.
Par conséquent la gravité du manquement de la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS est suffisamment caractérisée pour entraîner la résolution du contrat conclu avec M. et Mme [B] et [W] [Q]. Le moyen tiré d’une proposition de remplacement et d’exécution en nature de la prestation par l’entreprise défenderesse est inopérant au regard de la volonté exprimée par les demandeurs quant à l’inexécution du contrat, il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation, soit le 27 février 2025.
Par suite, il y a lieu de condamner SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS à restituer à M. et Mme [B] et [W] [Q] la somme de 14 000 euros.
La société défenderesse ne sollicitant pas, même à titre subsidiaire, la restitution du bien objet du contrat, le tribunal n’est pas saisi de son éventuelle restitution.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊT
Au regard des dispositions de l’article 1217 précitées, la résolution judiciaire peut être cumulée avec une demande de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du Code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
À ce titre le préjudice indemnisable dont est responsable le cocontractant défaillant correspond de la perte faite ou du gain dont le cocontractant a été privé, perte ou privation de gain relevant d’une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle, conformément aux dispositions des articles 1231-2 et 1231-4 du Code civil.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent de deux chefs de préjudice, d’une part la mauvaise foi de la société défenderesse et d’autre part un préjudice de jouissance.
Sur la mauvaise foi du défendeur, il convient de souligner que la multiplication des courriers et le comportement taisant de la société ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi. En effet, celle-ci suppose que soit démontrer l’existence de comportements manifestant une intention de tromper ou de nuire. Or, aucune des pièces versées dans les débats ne permettent d’établir une telle intention.
En outre, il importe de démontrer que ces comportements aient causé un préjudice autre que celui classiquement retenu à l’article 1231-1 susmentionné. Or, les demandeurs ne précisent nullement dans leurs écritures les éventuels préjudices particuliers qu’ils auraient pu subir au titre de la mauvaise foi dont ils se prévalent.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée sur ce chef de préjudice.
Sur le préjudice de jouissance, il résulte de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas pu jouir de l’équipement commandé auprès de la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS depuis l’installation de l’équipement en janvier 2019. En outre, ils ont été conduit à faire intervenir diverses entreprises afin de résoudre les dysfonctionnements de l’équipement et qu’ils ont adressé depuis 2022 au moins 5 courriers à la société défenderesse. Par suite, ils définissent suffisamment le gain dont ils ont été privés par l’inexécution imputable à la société défenderesse.
La somme de 1000 euros par année de privation de la jouissance du bien jusqu’à la date de l’assignation apparaît adéquate et proportionné au préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS à verser à M. et Mme [B] et [W] [Q] la somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONSétant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS, partie tenue des dépens, sera condamné à verser à M. et Mme [B] et [W] [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoireet en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat M. et Mme [B] et [W] [Q] et SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS conclu le 20 septembre 2018, ayant pour objet la vente et l’installation d’un SPA de marque et de type JUNE 10, à compter du 27 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS à payer à M. et Mme [B] et [W] [Q] la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros) à titre de restitution ;
CONDAMNE la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS à payer à M. et Mme [B] et [W] [Q] la somme de 6000 (six mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par M. et Mme [B] et [W] [Q] sur le chef de la mauvaise foi ;
CONDAMNE la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS à payer à M. et Mme [B] et [W] [Q] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CARRIERE PISCINES EVOLUTIONS aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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