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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 19 févr. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/01661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YE3Z
Minute : 25/00304
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/11369 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244
Et
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro N-93008-2024-2175 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation du 13 février 2024,
PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 13] (Algérie),
et
de Madame [B] [R] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 16],
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils conservent le droit d’user du nom de leur conjoint,
DIT qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 03 septembre 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé de la sépération de corps, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens,
ATTRIBUE à Madame [R] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— au domicile de la mère, les semaines paires du vendredi à la sortie des classes (ou à défaut 18h) au vendredi suivant même heure, y compris les vacances scolaires de la [Localité 19], d’hiver et de printemps, ainsi que la première moitié des vacances de noël et d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec une alternance par quinzaine pendant les congés d’été (soit la première quinzaine de chaque mois les années impaires et la deuxième quinzaine les années paires de chaque mois),
— au domicile du père, les semaines impaires du vendredi à la sortie des classes (ou à défaut 18h) au vendredi suivant même heure, y compris les vacances scolaires de la [Localité 19], d’hiver et de printemps, ainsi que la première moitié des vacances de noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pendant les congés d’été (soit la première quinzaine de chaque mois les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires de chaque mois),
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge de la mère d’aller chercher l’enfant chez le père,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [R] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [W] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 17] et [I] [W] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16],
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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