Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25-00287 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXQ
N° Minute :
DEMANDEURS :
M., [C], [V]
Mme, [B], [S] ép., [V]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [V], [C] et
Mme, [V], [B] née, [S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [C], [V],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame, [B], [S] ép., [V],
[Adresse 3],
[Adresse 5],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :,
[Localité 3],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[1]
Chez, [2],
[Adresse 8],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[3]
Chez, [2],
[Adresse 8],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE, [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE,
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[4]
Chez, [5]
Service surendettement,
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[6]
Chez, [7],
[Adresse 11],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [V], [C] et Mme, [V], [B] née, [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 octobre 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 26 novembre 2024 et lors de sa séance du 4 mars 2025, recommandé la mise en place d’un plan comportant 53 mensualités de
1 808 euros à taux maximum de 3,71%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme, [V] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme, [V] l’ont reçue le 10 mars 2025.
M. et Mme, [V] ont formé un recours au service de la, [8] le 27 mars 2025 par courrier recommandé adressé à la, [8].
M. et Mme, [V] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme, [V] a expliqué que la dette auprès de la SA, [9] avait été apurée. Elle a précisé que M., [V] pourra faire valoir ses droits à la retraite au mois d’octobre 2026 mais perçoit actuellement un salaire moyen de 2 239 euros tout en précisant qu’en fonction des astreintes, une variation importante existe d’un mois à l’autre.
Elle est elle-même à la retraite et perçoit des pensions de 1 266 euros au total. Ils n’ont plus à régler de reliquat d’impôt en fin d’année. Le loyer est de 683,92 euros comprenant le chauffage.
Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 1 400 euros.
M., [V] ne s’est pas présenté.
,
[Localité 3] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 1 300 euros au 29 janvier 2026.
Le, [10] a rappelé le montant de la créance de la SA, [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme, [V]
La contestation de M. et Mme, [V] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme, [V] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme, [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 mars 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 87 775,65 euros. M. et Mme, [V] produisent un relevé de compte de la SA, [9] en date du 14 février 2026 faisant état d’une dette locative de 683,92 euros qui est en réalité le loyer courant.
Il convient donc de constater que la créance de la SA, [9] est éteinte ; le montant de l’endettement est ainsi de 77 760,15 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 808 euros se basant sur des revenus de 3 643 euros et des charges de 1 835 euros. Ils n’ont pas d’enfant à charge et sont âgés de 60 et 58 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seuls, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
Les revenus de M. et Mme, [V] sont dorénavant de 3 556 euros selon le bulletin de paie de M., [V] concernant le mois de janvier 2026 + 802,15 euros de pension de retraite pour Mme, [V] + 464,09 euros de pension de retraite complémentaire.
Les charges sont de 683,92 euros de loyer comprenant le chauffage + 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1 699,92 euros. Il reste ainsi un différentiel de 1 856,10 euros inférieur au montant de la quotité saisissable.
M. et Mme, [V] sollicitent une diminution de la mensualité de remboursement compte tenu du fait que M., [V] entend faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois d’octobre 2026. Pour autant, ils ne démontrent pas qu’il a effectué les démarches en ce sens.
En conséquence, la mensualité de remboursement est maintenue mais compte tenu de l’extinction de la créance de la SA, [9], il convient d’établir un nouveau plan. Par ailleurs, afin de pérenniser le plan, il convient de fixer un taux d’intérêt de 0%.
Les versements de M. et Mme, [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 44 mensualités de 1 808 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme, [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme, [V], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme, [V] ;
CONSTATE que la créance de la SA, [9] est soldée ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme, [V] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2025 ;
DIT que les versements de M., [V], [C] et Mme, [V], [B] née, [S] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 44 mensualités de 1 808 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme, [V] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme, [V] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme, [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme, [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme, [V] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Vérification d'écriture ·
- Olographe ·
- Recel ·
- Successions ·
- Document ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Assistant ·
- Référé
- Loyer ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Indexation ·
- Peine complémentaire ·
- Charges du mariage
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Interruption ·
- Imposition
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Resistance abusive ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Code civil ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Assignation ·
- Code civil ·
- Peinture ·
- Protocole d'accord ·
- Locataire ·
- Vice de forme ·
- Contrats
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Grange ·
- Consultation ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Zinc ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Turquie ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.