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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYGW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 06 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PAPA D’OR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte CAEN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Isabelle SANTONI, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2272
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BELLA BRAISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne CACAN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Non comparante,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, la SCI PAPA D’OR a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SARL BELLA BRAISE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail en date du 5 octobre 2022 à compter du 4 août 2024 et la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 5 octobre 2022 ;Juger que la SARL BELLA BRAISE est occupante sans droit ni titre ;Ordonner sans délai l’expulsion de la SARL BELLA BRAISE et celle de tous autres occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SARL BELLA BRAISE à payer à la SCI PAPA D’OR, à titre provisionnel, la somme de 43.346,72 euros correspondant à l’arriéré des loyers et charges des mois de mars 2024 à février 2025 et au dépôt de garantie pour un montant de 7.950 euros restés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SARL BELLA BRAISE à payer à la SCI PAPA D’OR, à titre provisionnel, la somme de 2.800 euros, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges, avec intérêts au taux légal, à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;Condamner la SARL BELLA BRAISE à payer à la SCI PAPA D’OR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Appelée à l’audience du 8 avril 2025 puis à celle du 9 mai 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle la SCI PAPA D’OR, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, déposé ses pièces et actualisé sa demande provisionnelle en paiement à la somme de 38.146,46 euros au titre des arriérés locatifs, du dépôt de garantie et des charges impayées.
Au soutien de ses demandes, elle expose que, par acte du 7 octobre 2022, elle a donné à bail à la SARL BELLA BRAISE un local commercial situé à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 31.800 euros et une provision sur charges à hauteur de 150 euros par mois, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de s’acquitter de ses obligations contractuelles, elle a été contrainte de lui faire délivrer, par commissaire de justice le 4 juillet 2024, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 20.736 euros, hors coût de l’acte. Elle précise qu’à l’occasion de la délivrance dudit commandement, elle a consenti à sa locataire des délais de paiement selon les termes du protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties. Or, ledit protocole n’ayant pas été respecté, elle s’estime bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets.
En défense, la SARL BELLA BRAISE a constitué avocat mais n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI PAPA D’OR justifie, par la production du bail commercial du 7 octobre 2022, du commandement de payer du 4 juillet 2024 et du décompte locatif actualisé au mois de juin 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en page 15, article 10, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SCI PAPA D’OR a fait délivrer le 4 juillet 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 20.736 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2024 inclus.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 4 juillet 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 5 août 2024.
L’obligation de la SARL BELLA BRAISE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, de considérer la SARL BELLA BRAISE occupante sans droit ni titre et de dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef et qu’à défaut la SCI PAPA D’OR sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
L’expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En l’absence de demande sur ce point, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par la production dans son dossier de plaidoirie d’un document intitulé « résumé des impayés du locataire SARL BELLA BRAISE », la SCI PAPA D’OR actualise sa demande provisionnelle en paiement à hauteur de la somme de 38.146,46 euros.
Ainsi, il ressort des explications de la SCI PAPA D’OR et de ce document que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés du mois de juin 2025, le montant du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 7.950 euros, une facture d’électricité d’un montant de 1.427,46 euros et une facture émise au titre de l’entretien de la chaudière d’un montant de 319 euros.
En conséquence, il convient de condamner, en deniers ou quittances, la SARL BELLA BRAISE à payer la SCI PAPA D’OR la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 38.146,46 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de février 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SARL BELLA BRAISE causant un préjudice à la SCI PAPA D’OR, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 5 août 2024 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL BELLA BRAISE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance due, étant précisé que celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire sont comprises au titre de la provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL BELLA BRAISE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SCI PAPA D’OR la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] à la date du 5 août 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SARL BELLA BRAISE et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
REJETTE la demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, en deniers ou quittances, la SARL BELLA BRAISE à payer à la SCI PAPA D’OR la somme provisionnelle de 38.146,46 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL BELLA BRAISE à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI PAPA D’OR aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 5 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL BELLA BRAISE à payer à la SCI PAPA D’OR, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025, assorti des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance due, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SARL BELLA BRAISE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SARL BELLA BRAISE à payer à la SCI PAPA D’OR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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