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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 22 mai 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 22 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00809 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3DV
Code NAC : 30B
Monsieur [L] [Z] [D]
Madame [J] [H] [U] [Y] épouse [D]
C/
S.A.R.L. CLEAN PRESSING
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
Madame [J] [H] [U] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CLEAN PRESSING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D559
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte reçu par notaire, en date du 6 mars 1975, Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Y] epouse [D] ont donné à bail commercial à la société TAVERNY 2000 un local sis a [Localité 5] [Adresse 1]) [Adresse 3] pour une duree de 9 années commençant à courir le 1er mars 1975 moyennant un loyer annuel de 21.600 francs, comprenant:
Au rez-de-chaussée, boutiques, bureaux, cuisine, arrière-cuisine, Water-closets
Au premier étage, cuisine, salle de bain, salle à manger, deux chambres
Au deuxième étage, une chambre, un débarras, greniers.
Sous-sol, cave partielle.
Ce bail a été renouvelé suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1984. Suivant acte notarié, du 1er avril 1996, la société TAVERNY 2000 a cédé son fonds de commerce a la societe JA PRESSING en ce compris le droit au bail.
Suivant acte notarié du 8 novembre 2010, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2010 pour se terminer le 30 septembre 2019. Suivant acte du l5 janvier 2013, la société JA PRESSING a cédé son fonds de commerce à la société CLEAN PRESSING, en ce compris le droit au bail.
Suivant exploit du 16 avril 2024, les bailleurs ont fait delivrer à la société CLEAN PRESSING un commandement de payer visant la clause résolutoire du chef des loyers impayés pour un montant en principal de 15.708,61 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2024.
Par acte du 18 juillet 2024, Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Y] epouse [D] ont assigné en référé la SARL CLEAN PRESSING pour faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à payer une provision de l0.475,09 € euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées lors de l’audience de référé du 7 février 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Y] epouse [D] ont maintenu les demandes, actualisant le montant de la dette à la somme de 10 721,24 euros.
Suivant conclusions déposées lors de l’audience du 18 février 2025, la SARL CLEAN PRESSING a sollicité la nullité du commandement de payer, l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation et le rejet de la demande d’expulsion et de l’ensemble des demandes. Elle a également demandé les plus larges délais de paiement et la condamnation de la partie adverse au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Y] epouse [D] indiquent se désister des demandes principales, les loyers ayant été réglés, mais maintenir la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ils ont fait valoir qu’ils ont été obligés de diligenter une procédure pour obtenir paiement des sommes dues, lequel est uniquement intervenu quelques jours avant l’audience, nonobstant l’existence d’un plan de sauvegarde.
La SARL CLEAN PRESSING a indiqué qu’elle avait toujours réglé ses loyers mais que l’essentiel de ses difficultés résultait de l’existence d’un loyer trimestriel et que, malgré ses demandes, les bailleurs n’ont jamais voulu mensualiser le loyer, ce qui prouvait leur mauvaise foi étant précisé qu’ils sont propriétaires de plusieurs autres biens et qu’ils ne sont pas dans le besoin. La société a assuré qu’elle aurait payé sa dette même en l’absence d’assignation, qu’elle a valorisé le bien en y faisant des travaux et s’est donc opposés au paiement des frais irrépétibles.
MOTIVATION
Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Y] epouse [D] renoncent aux demandes principales au regard de la régularisation de loyers intervenue, il convient d’en prendre acte.
Les bailleurs justifient avoir délivré un commandement demeuré infructueux le 16 avril 2024 pour avoir paiement de la somme de 15 708,61 euros. Cette somme ne s’explique pas seulement par la trimestrialisation du loyer mais également par les difficultés du preneur ayant donné lieu à l’adoption d’un plan de redressement par le tribunal de commerce de Pontoise le 2 juin 2017. Il n’est pas contesté que le preneur a apuré sa dette seulement quelques jours avant l’audience du 15 avril 2025.
Ainsi, le bailleur, dont la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée et qui n’est pas tenu d’accorder des délais à son locataire, a dû diligenter une procédure afin de recouvrer ses loyers. Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SARL CLEAN PRESSING sera tenue des dépens et du paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, suivant ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe;
PRENONS acte du désistement de Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Y] epouse [D] des demandes principales, en ce compris l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, la paiement des loyers à titre provisionnel, le paiement des indemnités d’occupation;
CONDAMNONS la SARL CLEAN PRESSING à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Y] epouse [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL CLEAN PRESSING aux dépens;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 22 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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