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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juin 2025, n° 25/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02655 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NWS
AFFAIRE : [R] [N] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre l’OPHLM DES HAUTS DE SEINE et Madame [Y] [N] portant sur un appartement à usage d’habitation n°84 situé au [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 1]) à la date du 2 août 2021,
— ordonné en conséquence à Madame [R] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HAUTS DE SEINE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Madame [R] [N] à verser à HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de 20.583,82 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 28 février 2024, indemnités de février 2024 incluse,
— condamné Madame [R] [N] à verser à HAUTS DE SEINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 2 août 2021 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le 29 mai 2024, la société HAUTS DE SEINE HABITAT a fait signifier le jugement à Madame [R] [N].
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024, au visa de cette décision, la société HAUTS DE SEINE HABITAT a fait délivrer à Madame [R] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2025, Madame [R] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 2 mai 2025. Madame [R] [N] régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La société HAUTS DE SEINE HABITAT était représentée par son conseil.
A l’audience, la société HAUTS DE SEINE HABITAT soutient oralement des conclusions dûment visées à l’audience sollicitant du juge de l’exécution notamment de :
A titre principal,
— déclarer sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Madame [R] [N], et ce eu égard au fait que l’expulsion a été réalisée en date du 23 avril 2025, selon procès-verbal dressé ce même jour et produit aux débats,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la continuation des poursuites,
A titre injiniment subsidiaire,
— dire que si par impossible un délai devait être accoré à Madame [R] [N] pour quitter les lieux malgré sa mauvaise avérée, celui-ci ne pourrait l’être seulement sous réserve que :
> Madame [R] [N] règle, avant le 30 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont elle serait redevable, à compter du mois d’avril 2025, majorées d’une somme de 400 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative (s’élevant à la somme de 30.311,09 euros au 23 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus),
> Ce délai sera de plein droit déclaré caduc avant son expiration si Madame [R] [N] ne respecte pas une seule échéance précitée,
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] [N] au versement à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [R] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
La société HAUTS DE SEINE HABITAT a été autorisée à produire en cours de délibéré la notification de ses conclusions au demandeur avant le 16 mai 2025. Cependant aucun document n’a été transmis au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [R] [N] n’a pas soutenu sa demande de délais avant expulsion, laquelle est, en tout état de cause, devenue sans objet par suite de l’expulsion intervenue le 23 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [N] aux dépens de la présente instance.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH, qui ne justifie pas d’avoir avisé la demanderesse de ses demandes, sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’absence de demande de Madame [R] [N] ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société HAUTS DE SEINE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 3 juin 2025, à [Localité 7].
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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