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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 févr. 2025, n° 24/09247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCYK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/09247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCYK
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [T] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
Monsieur [L], [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [V] [Y]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [T] [E] et Monsieur [L] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [E], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (Sénégal),
et de
Monsieur [L] [C] [G], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] (Allemagne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [T] [E] et de Monsieur [L] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 5 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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