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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG 5225/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05225 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAX
N° de Minute : 25/00037
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[L] [X] épouse [O]
C/
[F] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [L] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 13 août 2020 avec effet au 28 septembre 2020, Mme [L] [X] épouse [O] a donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à M. [F] [I] un logement (appartement F04) situé au rez-de-chaussée du [Adresse 8] ainsi qu’un parking n°125 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 605 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, Mme [L] [X] épouse [O] a fait signifier à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 3 128,31 euros dont 2 962,28 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Mme [O] a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 :
constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
dire que M. [I] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants introduits par lui dans les lieux loués, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
dire que faute par lui de quitter spontanément les lieux, elle pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais du défendeur ;
condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 331,12 euros au titre des loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 10 janvier 2024 ;
condamner M. [I] au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
Mme [O], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, M. [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX conformément aux exigences de l''article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Elle est donc recevable à agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et en expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux et la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée en ce sens mais qui vise un délai de 2 mois.
C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer.
Par ailleurs, Mme [O] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, fait signifier à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 2 962,28 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort de l’extrait de compte produit par la bailleresse et arrêté au 28 novembre 2024 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2024.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.
La situation de M. [I] est ignorée dans la mesure où il ne comparaît pas à l’audience.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait de compte produit par la bailleresse et arrêté au 28 novembre 2024 qu’il n’a effectué aucun règlement depuis le 5 octobre 2023.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ainsi ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, M. [I] n’a pas restitué les clés du logement.
D’après l’extrait de compte arrêté au 28 novembre 2024 produit par la bailleresse, le loyer, provision sur charges comprise, est d’un montant actuel de 727,65 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 727,65 euros.
Il ressort de cet extrait de compte arrêté au 28 novembre 2024 que M. [I] est redevable d’une somme de 10 106,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de novembre 2024 incluse et déduction faite des frais d’huissier et des frais de rejet de prélèvement.
M. [I] sera donc condamné à payer cette somme à Mme [O], assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 2 962,28 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [O] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, M. [I] sera condamné à lui payer l’indemnité mensuelle d’occupation de 727,65 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 janvier 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [L] [X] épouse [O] et M. [F] [I], portant sur le logement situé [Adresse 4] et le parking n°125 situé à la même adresse étaient réunies à la date du 11 mars 2024 ;
AUTORISE Mme [L] [X] épouse [O], à défaut pour M. [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 727,65 euros ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à Mme [L] [X] épouse [O] la somme de 10 106,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 962,28 euros, et de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à Mme [L] [X] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 727,65 euros à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à M. [F] [I] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
CONDAMNE M. [F] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à Mme [L] [X] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 10], le 3 Février 2025.
Le Greffier Le Juge
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