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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 30 avr. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/360
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02798
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7KH
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
L’E.U.R.L. WEEMYS TRANSACTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Claire CHARTON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A201, et par Maître Delphine NOIROT, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J], né le 29 Juin 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 27 février 2025 de l’avocat de la demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte du 15 février 2024, Monsieur [K] [J] a confié à la Société WEEMYS TRANSACTION un mandat exclusif de vente de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Ce mandat, consenti pour une durée de 24 mois dont 3 mois irrévocables, prévoyait une rémunération forfaitaire de 13 200 euros TTC au profit de la société WEEMYS TRANSACTION.
Le 5 avril 2024, un avenant modifiant le prix de vente et donc le montant des honoraires a été signé par les parties, les honoraires de la société WEEMYS TRANSACTION ont alors été fixés à la somme de 10 500 euros.
Le 7 mai 2024, Monsieur [K] [J] a dénoncé ce mandat exclusif de vente.
Par courrier du 18 juin 2024, la société WEEMYS TRANSACTION a demandé à Monsieur [J] le paiement du montant des honoraires, soit 10500 euros, au motif que ce dernier n’avait pas respecté ses engagements contractuels notamment en ne donnant plus accès à son bien immobilier pour des visites, en acceptant d’entrer directement en relation commerciale avec Mme [Y] pourtant présentée par l’un des collaborateurs WEEMYS TRANSACTION et en résiliant le mandat de vente avant la fin de la période irrévocable de 3 mois.
Un nouveau courrier de mise en demeure de payer cette somme de 10 500 euros a été envoyée au notaire de Monsieur [J] par le conseil de la société WEEMYS TRANSACTION le 8 juillet 2024.
Dans ces circonstances, la société WEEMYS TRANSACTION a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 novembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le jour-même, l’EURL WEEMYS TRANSACTION a constitué avocat et a assigné Monsieur [K] [J] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [K] [J] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, l’EURL WEEMYS TRANSACTION demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Condamner Monsieur [K] [J] à verser la somme de 10 500 euros à la Société WEEMYS TRANSACTION ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner Monsieur [K] [J] à verser la somme de 3 000 euros à la Société WEEMYS TRANSACTION en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le Condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL WEEMYS TRANSACTION fait valoir :
— qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que lorsque l’agent immobilier, bénéficiaire d’un mandat, fait visiter à une personne l’immeuble mis en vente et qu’ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, l’opération est réputée effectivement conclue par l’entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue ;
— qu’en l’espèce, la dénonciation du mandat faite par le défendeur dans le délai de 3 mois est irrégulière en application de la force obligatoire des contrats ; qu’il est en outre établi que c’est la Société WEEMYS TRANSACTION qui a présenté Madame [X] [Y] et qui a fait réaliser la première visite du bien avec celle-ci ; qu’elle est donc en droit de solliciter le paiement de sa commission à hauteur de 10 500 euros ;
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE WEEMYS TRANSACTION [Localité 4] MONSIEUR [J]
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Enfin, il résulte de l’article 1315 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, si la société WEEMYS TRANSACTION justifie du fait que le défendeur lui a effectivement confié, le 15 février 2024, un mandat exclusif de vente qui a été modifié par un avenant du 5 avril 2024 fixant ses honoraires au montant de 10500 euros, elle ne justifie en revanche nullement des manquements contractuels qu’elle reproche à Monsieur [J].
En effet, la seule pièce versée au dossier à l’appui de ces allégations est la dénonciation de mandat par Monsieur [J] qui est datée du 7 mai 2024, soit effectivement avant l’expiration du délai irrévocable de 3 mois. Mais cela est parfaitement insuffisant à justifier une demande de paiement de ses honoraires par la demanderesse.
Cette dernière ne justifie nullement que Monsieur [J] a refusé l’accès à son bien au mandataire immobilier, l’empêchant ainsi d’exécuter sa mission. De même, elle ne justifie nullement du fait que Monsieur [J] a commencé une négociation en direct avec une dénommée Mme [Y] et elle démontre encore moins que cette dernière a été présentée par ses soins à M. [J] et qu’elle a assuré la première visite du bien par cette potentielle acquéreuse.
Ainsi, à défaut de rapporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention, il convient de débouter la société WEEMYS TRANSACTION de sa demande de paiement de ses honoraires formée contre Monsieur [J].
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société WEEMYS TRANSACTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société WEEMYS TRANSACTION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’EURL WEEMYS TRANSACTION de sa demande de paiement formée contre Monsieur [K] [J] au titre de ses honoraires ;
CONDAMNE l’EURL WEEMYS TRANSACTION aux dépens ;
DEBOUTE l’EURL WEEMYS TRANSACTION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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