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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 4 févr. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 4 février 2025
N° RG 23/00047 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NADB
Jugement rendu le 4 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE d’EPARGNE IDF NORD selon traité de fusion-absorption du 29/02/2008 emportant transmission universelle de patrimoine, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, S.A. à Directoire et à Conseil d’Orientation et de surveillance au capital de 2 375 000 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 382 900 942 ayant son siège social [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [X] [V] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 23] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 22] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
tous représentés par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Le service du Domaine, représenté par l’administrateur général des finances publiques, Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 23] (Tunisie), décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 13] (95) demeurant de son vivant au [Adresse 3] à [Localité 12], faisant élection de domicile en ses bureaux situés [Adresse 16] à [Localité 11]
non comparant
— -------------------
04/02/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le quatre février ;
Vu les commandements délivrés le 25 novembre 2022 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à Madame [X] [V] veuve [D] et à la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 23] (Tunisie), décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 13] (95), publiés le 5 janvier 2023 volume 2023 S numéros 2 et 3 au service de publicité foncière de [Localité 21] 2 ;
Vu l’assignation en date du 24 février 2023, délivrée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l’étude du commissaire de justice à Madame [X] [V] veuve [D] et à personne morale à la Direction nationale d’interventions domaniales, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 février 2023 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 15], un pavillon, cadastré section AC N°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 23] (Tunisie), décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 13] (95) ;
Vu les constitutions en défense en date du 6 juin 2023 pour Madame [X] [V] et en date du 14 décembre 2023 pour Monsieur [W] [D], Madame [E] [D] et Madame [I] [D], intervenants volontaires ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— juger parfait le désistement d’instance de la CAISSE d’EPARGNE IDF.
— ordonner la mainlevée du commandement immobilier délivré le 24/02/2023 publié le 05/01/2023 (9504P02) Volume 2023 S 3
— dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge du commandement publié au SPF du VAL d’Oise et de ses mentions successives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience, le conseil des consorts [V] [D] déclare expressément accepter ce désistement.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Le conseil des consorts [V] [D] a déclaré expressément accepter ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l’encontre des consorts [V] [D] par l’effet de ce désistement.
Le conseil des consorts [V] [D] indique que tout a été payé.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l’encontre des consorts [V] [D] ;
Constate l’acceptation de ce désistement par des consorts [V] [D] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE contre les consorts [V] [D] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie délivrés le 25 novembre 2022 et publiés le 5 janvier 2023 volume 2023 S numéros 2 et 3 au service de publicité foncière de [Localité 21] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge des consorts [V] [D] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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