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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 22/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 décembre 2025
N° RG 22/00763 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY5A
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier lors des débats : Loïc TIGER
Greffier lors du délibéré : Sylvain BOUVARD
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. INTERIM TK
6 Rue Ampère – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, du barreau de LYON, substituant Maître Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON (même cabinet)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame [F] [L], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes en leurs observations, les ont avisées que le jugement serait prononcé le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, date finalement avancée à ce jour, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2022, Mme [T] [M], née en 1964, salariée de la société Intérim TK, a fait l’objet de la part de la société Inter Marché de Nantes, entreprise utilisatrice au sein de laquelle elle était employée en qualité de vendeuse, d’une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes :
‘‘ Date : 19 février 2022 à 8 H 30;
‘‘ Activité de la victime lors de l’accident : La victime portait un plateau de pommes de terre pour les mettre sur le rayon;
‘‘ Nature de l’accident : Son pied a tourné et son genou a vrillé;
‘‘ Siège des lésions : Genou droit;
‘‘ Nature des lésions : Entorse;
‘‘ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 6 H à 13 H 30;
‘‘ Accident connu le 24 février 2022 à 9 H par l’employeur''.
Un certificat médical initial, établi par le service des urgences de la clinique Santé Atlantique le 24 février 2022, a fait état d’une entorse du genou et d’un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.
Par lettre du 10 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société Intérim TK sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme [M].
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société Intérim TK a saisi la commission de recours amiable par lettre du 29 avril 2022, en faisant valoir que la matérialité de l’accident n’était pas avérée compte tenu de la tardiveté de la déclaration, ainsi que de l’absence de témoin et de réserves de l’employeur.
En l’absence de réponse de la commission dans un délai de deux mois, la société Intérim TK, interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 3 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Intérim TK demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il existe un doute sur les temps et lieu de survenance de la lésion;
— Dire et juger que la matérialité des faits n’est pas établie;
En conséquence,
— Dire et juger que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas;
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique n’a réalisé aucune investigation et a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle, malgré l’absence de matérialité des faits;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 février 2022 est inopposable à la société Intérim TK;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Intérim TK fait notamment valoir qu’il appartient à la caisse d’établir la matérialité des faits afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de la salariée; qu’à défaut d’y parvenir, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur; que le fait que Mme [M] n’a informé son employeur que le 24 février 2022, soit cinq jours après l’accident, alors qu’elle aurait pu aisément le faire plus tôt, ne constitue pas un indice permettant d’attester la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail; que, par ailleurs, la caisse aurait dû diligenter une enquête pour obtenir de Mme [M] qu’elle explique pourquoi elle a tardé à informer son employeur de la survenue de son accident; que cette enquête aurait également permis de savoir pourquoi la lésion susceptible d’être en lien avec le fait accidentel du 19 février 2022 n’a été diagnostiquée que le 24 février 2022, alors que Mme [M] aurait pu se rendre le jour même chez un médecin, ayant terminé sa journée de travail à 13 H 30; que Mme [D] aurait tout aussi bien pu se blesser après la fin de son service ou dans les cinq jours ayant suivi le 19 février 2022, soit au cours d’une période pendant laquelle elle était en dehors de tout lien de subordination; que, de plus, au moment des faits, Mme [M] qui exerçait ses fonctions dans un rayon de supermarché, était nécessairement entourée de collègues ou même de clients à proximité; qu’on ne peut, dans ces conditions, que s’étonner de ce qu’aucun témoin n’ait assisté à la survenance du fait accidentel de manière à confirmer les dires de Mme [M]; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que pour établir la matérialité de cet accident, la caisse ne disposait que des seules allégations de la salariée, lesquelles, même faites de bonne foi, étaient insuffisantes; qu’enfin, l’absence de réserves de l’employeur ne saurait aucunement valoir reconnaissance tacite par l’employeur de l’existence d’un accident du travail; que la société Intérim TK s’est bornée à retranscrire sur la déclaration d’accident du travail les dires de Mme [M]; qu’en réalité il existe une forte indication selon laquelle la lésion serait survenue entre le 19 février 2022 au soir et le 24 février 2022, période pendant laquelle Mme [M] n’était plus sous la subordination de son employeur; que dans ces conditions, la décision prise d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de prendre en charge l’accident de Mme [M] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société Intérim TK.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique et déclarer opposable à la société Intérim TK la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 19 février 2022 à Mme [M];
— Débouter la société Intérim TK de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Condamner la société Intérim TK aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir qu’elle entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident allégué; que celui-ci s’est en effet produit au temps et au lieu de travail, eu égard à la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur qui indique que l’accident s’est produit le 19 février 2022 à 8 H 30, soit pendant les heures de travail de Mme [M]; que l’absence de témoin ne peut à elle seule remettre en cause la matérialité de l’accident du travail, alors, par ailleurs, que l’employeur ne rapporte pas que l’absence de témoin était anormale; que l’employeur n’a d’autre part jamais remis en question la description des tâches de Mme [M] au moment de l’accident; que le certificat médical initial du 24 février 2022 établi par un médecin urgentiste de la clinique Santé Atlantique décrit des lésions en concordance avec celles rapportées par l’employeur dans sa déclaration réglementaire; que si l’employeur n’a été informé de l’accident par la salariée que le 25 février 2022 à 9 H, soit cinq jours après la survenance des faits, il convient de préciser que l’assurée n’avait pas travaillé entre la date de l’accident et celle de la déclaration, de sorte que c’est lors de la reprise de son activité au sein de l’entreprise, le 25 février 2022, qu’elle a informé l’employeur; que dans ces conditions, la caisse a pu légitimement considérer que les circonstances exactes de l’accident telles qu’indiquées dans la déclaration d’accident du travail, étaient corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes, surtout en l’absence de réserves de l’employeur; qu’il incombe à la société Intérim TK, qui prétend que Mme [M] a fort bien pu se blesser durant le week-end, de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail; qu’à défaut d’apporter cette preuve, la demande de la société Intérim TK, laquelle se contente d’émettre des hypothèses sur la survenance potentielle de la lésion pendant la période où Mme [M] n’était plus sous sa subordination, ne peut qu’être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société Intérim TK:
Selon les dispositions combinées des articles R 142-6, alinéa 1 d et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La commission de recours amiable ayant été saisie par la société Intérim TK le 11 mai 2022, cette dernière pouvait considérer, en l’absence de notification de l’avis rendu par cette instance, sa demande comme ayant été rejetée le 11 juillet 2022.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 3 août 2022, le recours de la société Intérim TK apparaît recevable.
Sur la demande de la société Intérim TK tendant à ce que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 25 février 2022 lui soit déclarée inopposable:
Selon l’article L 411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La société Intérim TK contestant que l’accident du 19 février 2022 dont a été victime Mme [M] soit survenu par le fait ou l’occasion du travail de la salariée, il incombe à la caisse d’apporter la preuve que ce sinistre s’est bien produit au temps et au lieu du travail de la victime.
Si l’absence de réserves de l’employeur dans la déclaration du 25 février 2022 peut constituer un indice, cet élément ne saurait pour autant constituer à lui seul une preuve de la matérialité de l’accident.
L’absence de témoins de l’accident, relevée dans la déclaration du 25 février 2022, qui peut s’expliquer par l’heure matinale de 8 H 30 mentionnée comme heure de survenance du sinistre, ne peut non plus à elle seule remettre en cause la matérialité de l’accident.
Par ailleurs, si la lésion décrite dans le certificat médical initial, à savoir une «entorse du genou droit», n’est pas incompatible avec la nature du sinistre, décrite dans la déclaration du 25 février 2022 en ces termes : «Son pied a tourné et son genou a vrillé», pour autant, rien ne permet de la relier avec cet accident, une telle lésion ayant pu être causée dans n’importe quelle circonstance, y compris au cours de la vie privée de la salariée. Rien ne permet non plus de relier cette lésion avec les tâches exercées par Mme [M] dans le cadre de son activité professionnelle.
Enfin, le fait que l’employeur n’a été informé de l’accident par la salariée que le 25 février 2022 à 9 H, soit cinq jours après la survenance du sinistre, ne peut être justifié par le fait que Mme [M] ne travaillait pas entre le 19 février 2022 à partir de 13 H 30 et le 24 février 2022. Rien ne lui interdisait, en effet, d’informer son employeur le jour même de l’accident ou les jours suivants sans avoir à attendre pour ce faire son retour dans l’entreprise.
Dans ces conditions, les éléments invoqués par la caisse, ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes venant corroborer les circonstances exactes de l’accident telles qu’indiquées dans la déclaration d’accident du travail.
En conséquence, faute pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique d’apporter la preuve que l’accident qui lui a été déclaré le 25 février 2022 est survenu par le fait ou l’occasion du travail de Mme [M], sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée par lettre du 10 mars 2022 à la société Intérim TK, doit être déclarée inopposable à cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare la société Intérim TK recevable en son recours contentieux;
— Déclare inopposable à la société Intérim TK la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 19 février 2022 à Mme [T] [M];
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de toutes ses demandes;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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