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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 3 avr. 2026, n° 23/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/03666 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHI
N° 2026/
N° RG 23/03666 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT DE DIVORCE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [U], [Q] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [A] [G],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[A] [G]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Gironde)
et de :
[U], [Q] [O]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), le [Date mariage 1] 2003, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 4 septembre 2003 par Maître [T], Notaire à [Localité 6] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 12 avril 2023,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Attribue préférentiellement à Madame [U] [O] le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9],
Attribue préférentiellement à Monsieur [A] [G] le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10],
Homologue le projet de liquidation Maître [H] [Z] du 23 juin 2025 à l’exception des dispositions sur la date des effets du divorce entre époux,
Homologue la proposition de partage numéro 1 de Maître [H] [Z] du 23 juin 2025,
Renvoie les parties devant Maître [H] [Z] afin de terminer les opérations de partage,
Dit que les frais de notaire afférant aux opérations de compte, liquidation et partage seront partagés par moitié entre les parties,
Fixe à la somme de CENT QUINZE MILLE EUROS (115.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [A] [G] à Madame [U] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [A] [G],
En ce qui concerne les enfants :
Dit que les frais scolaires, les frais extrascolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe à la somme de CENT EUROS (100€) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Madame [U] [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [G], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 1], à verser directement entre les mains de l’enfant majeure avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur fixée à la charge de Madame [U] [O] par la présente décision,
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge au moins une fois par an,
Dit que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/03666 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHI
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Rejette l’exécution provisoire du jugement de divorce,
Condamne Monsieur [A] [G] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
CCC aux avocats le
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