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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 10 sept. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03402 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OAM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [U] [O] – Chargée d’Etudes juridiques – munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/00376
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B] épouse [E] a bénéficié, du 1er juin 2000 au 28 juillet 2019, de l’allocation supplémentaire vieillesse prévue par l’ancien article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dont le service a été assuré par la [6] (ci-après [7]).
A la suite de son décès le 28 juillet 2019, la [7] a notifié, par courrier du 28 juillet 2020, à M. [W] [E] l’un de ses fils, son intention de recouvrer les sommes versées au titre de ladite allocation sur l’actif de la succession à hauteur de 61 914,51 euros au total et 30 957,53 euros le concernant.
Par courrier du 13 décembre 2021, la caisse a mis en demeure M. [W] [E] de régler le montant des sommes mises à sa charge.
Par courrier du 14 février 2022, M. [W] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la [7] d’une demande de délai de grâce, indiquant que son frère et lui-même ne pouvaient régler les frais de succession et mettre en vente le bien immobilier, seul actif de la succession.
Par courrier du 15 août 2022, M. [W] [E] a sollicité de la caisse la mise en place d’un échéancier en vue du règlement de cette dette.
Le 21 décembre 2023, le directeur de la [7] a émis à l’encontre de M. [W] [E] une contrainte d’un montant de 30 957,23 euros, notifiée par courrier recommandée avec accusé de réception.
Par requête remise au greffe en main propre le 17 janvier 2024, M. [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025.
En demande, la [7], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [W] [E] à la contrainte qui lui a été notifiée le 23 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.815-12 (ancien) du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes subséquents, elle est fondée à poursuivre, auprès de M. [W] [E], à concurrence de sa quote-part, le recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire versés à Mme [Z] [E] ; En conséquence, débouter M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause :
Valider la contrainte du 21 décembre 2023 ; Condamner M. [W] [E] au remboursement de la somme de 30 957,26 euros correspondant à sa quote-part des sommes dues au titre de la récupération sur succession de l’allocation supplémentaire.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait principalement valoir que le délai d’opposition court à compter de la date de première présentation du courrier recommandé. Elle soutient également que les irrégularités de la procédure de recouvrement ne font pas grief à M. [E] qui a par ailleurs reconnu sa dette en formulant une demande de délai de paiement.
En défense, M. [W] [E], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
Juger son recours recevable ;Annuler la contrainte notifiée par la [7] par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023, et par voie de conséquence annuler la mise en demeure de la [7] du 13 décembre 2021, la décision de la [7] du 28 juillet 2020 et toute autre décision visée par la [7] ; Condamner la [7] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait principalement valoir que le délai d’opposition court à compter de la date de réception effective de la lettre de notification. Il ajoute que la procédure de recouvrement est irrégulière et que la caisse ne justifie pas du principe et du montant de sa créance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est constant que pour apprécier la date de réception par le destinataire de la notification, il est tenu compte de la date de remise de la lettre au destinataire et non de sa simple présentation (Cass. 2ème civ. 10 mars 2005, n°03-11.033).
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la lettre de notification de la contrainte a été remise à M. [W] [E] le 10 janvier 2014.
M. [E] a formé opposition le 17 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal de céans soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [E] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte et des décisions antérieures et le bien-fondé de la créance
L’ordonnance du 24 juin 2004 n°2004-605 simplifiant le minimum vieillesse, entrée en vigueur au 1er janvier 2006, a supprimé l’allocation supplémentaire pour la remplacer par l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Aux termes de l’article 2 de ladite ordonnance, les personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont titulaires notamment de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur ladite ordonnance, continuent à percevoir cette prestation selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [Z] [B] épouse [E] a perçu l’allocation supplémentaire du 1er juin 2000 au 28 juillet 2019 de sorte qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance susvisé, il sera fait application au litige du régime de l’allocation supplémentaire.
Aux termes de l’article L.815-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Aux termes de l’article D.815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire est fixé à 39 000 euros.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous de ce montant.
Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-1.
En application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation recouvrable sur la succession, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les sommes pourront être récupérées, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il est constant qu’une demande de délais de paiement entraîne reconnaissance de la dette.
En l’espèce, M. [E] sollicite l’annulation de la contrainte objet du litige, la mise en demeure du 13 décembre 2021, la décision du 28 juillet 2020 ainsi que toute autre décision prise à son encontre par la caisse, au motif que :
La succession n’a pas été liquidée de sorte que le montant de l’actif successoral est toujours incertain ;La mise en demeure du 13 décembre 2021 est fondée sur une décision initiale du 10 octobre 2020 qui n’a jamais existé, la seule décision notifiée étant celle du 28 juillet 2020 ;La décision du 28 juillet 2020 ne comporte pas les mentions obligatoires à savoir notamment le délai de 2 mois dont dispose le débiteur pour régler le montant réclamé ainsi que la possibilité pour ce dernier de présenter, avant toute saisine de la commission de recours amiable, des observations écrites ou orales et que ces omissions lui ont fait grief ;Le courrier de notification de la contrainte mentionne une mise en demeure une contrainte du 11 décembre 2023 alors que la contrainte a été émise le 21 décembre 2023 ; Le montant réclamé n’est pas justifié par la caisse.
Il est cependant constant que M. [E] a reçu notification de l’intention de la caisse de procéder, sur la succession, au recouvrement des sommes versées à Mme [B] épouse [E] au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse par courrier du 28 juillet 2020 puis qu’il a été mis en demeure, à l’expiration d’un délai d’un an et demi environ, de payer les sommes correspondant à sa part successorale, par courrier du 13 décembre 2021.
La circonstance selon laquelle il serait fait référence à une notification de recouvrement du 10 octobre 2020 en lieu et place de la notification du 28 juillet 2020 n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure du 13 décembre 2021 dès lors que M. [E] a été mis en mesure de connaître l’étendue et la nature de son obligation.
Il en va de même de l’absence de mention, sur la notification du 28 juillet 2020, du délai laissé au débiteur pour régler les sommes dues ainsi de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans la mesure où la seule conséquence admise serait l’inopposabilité dudit délai.
S’agissant de la justification par la caisse de l’actif net successoral, et plus généralement du bien-fondé de sa créance, il y a lieu de relever que, par courriers du 14 février et du 15 août 2022, M. [E] a sollicité la mise en place d’un échéancier de règlement de la dette.
Cette demande, qui entraîne nécessairement reconnaissance pour M. [E] du principe et du montant de la dette litigieuse, interdit à ce dernier de venir contester devant le tribunal de céans le bien-fondé et le quantum de la créance de la caisse.
En conséquence, M. [E] sera débouté de son opposition et condamné au versement des sommes réclamées.
Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre des dispositions article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [W] [E] ;
DEBOUTE M. [W] [E] de son opposition à contrainte ;
CONDAMNE M. [W] [E] à verser à la [7] la somme de 30 957,26 euros correspondant au montant de ladite contrainte ;
DEBOUTE M. [W] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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