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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02060 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD5I
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 juin 2017, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, a consenti à Madame [D] [I] un crédit renouvelable (n°2020244094426507) de 1100 euros.
Suivant avenant en date du 28 mai 2019, la réserve utilisable a été augmentée à la somme de 3100 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Madame [D] [I], par courrier en date du 22 août 2024, une mise en demeure la sommant de payer la somme de 975,49 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Madame [D] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 octobre 2024 et reçue le 15 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [D] [I], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 4177,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,65 % à compter du 7 mars 2025 ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes restant dues ;- En tout état de cause :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame [D] [I], comparante, indique ne pas contester la dette et fait état de sa situation financière, notamment d’un endettement à hauteur de 60000 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 novembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 19 mai 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les conséquences de l’absence de consultation FICP à chaque reconduction du contrat
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur, puisque seule la consultation préalable à la signature du contrat est produite.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L751-6du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Ce manquement entraîne la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les conséquences de l’absence des lettres annuelles préalables à la reconduction
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005.
La société HOIST FINANCE AB doit justifier de l’envoi à Madame [D] [I] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
Civ1ère 3 avril 2007 n° 06-10468.
La société HOIST FINANCE AB ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation , dès son premier renouvellement, dès lors qu’elle se limite à produire lesdits courriers, sans accusé de réception.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 9272,19 euros ;
— Déduction des versements : 5639,50 euros ;
soit : un total restant dû de 3632,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D] [I] sera condamnée à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société HOIST FINANCE AB ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°2020244094426507 conclu entre la société HOIST FINANCE AB et Madame [D] [I] le 5 juin 2017 ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3632,69 euros pour solde du prêt n°2020244094426507 avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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