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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 26/80173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80173
N° Portalis 352J-W-B7K-DB5DN
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me, [Localité 2]
CE Me CHARLUET-MARAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [G], [O],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2025, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme, [G], [O], entre les mains de Fortuneo, pour la somme de 11 152,38€, sur le fondement de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 30 septembre 2025. La saisie, fructueuse à hauteur de 11 144,75€, lui a été dénoncée le 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Mme, [G], [O] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France aux fins de :
— mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, 69€ au titre du préjudice financier et 2 000 € au titre du préjudice moral,
— condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles, outre les dépens.
Le 15 janvier 2026, l’URSSAF Ile-de-France a donné mainlevée de la saisie.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme, [G], [O] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Elle reconnaît que la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée.
L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures. Elle indique que la mainlevée est intervenue et donne son accord au remboursement de la somme de 69€ au titre des frais bancaires engendrés par la saisie-attribution ainsi que les frais de signification de l’assignation. Elle conclut au rejet du surplus des demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de l’URSSAF Ile-de-France visées à l’audience du 17 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”et “dire que” de l’URSSAF Ile-de-France constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il n’y a pas lieu de constater la mainlevée ni de l’ordonner puisqu’elle est bien intervenue le 15 janvier 2026, ainsi que l’a reconnu Mme, [G], [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France reconnaît dans ses écritures que Mme, [G], [O] a été affiliée à tort pour son activité de loueur en meublés professionnels. La contrainte et la saisie-attribution ont donc été diligentées à son encontre à tort et la saisie-attribution est donc abusive.
Mme, [G], [O] justifie de son préjudice financier s’élevant à 69€ correspondant aux frais appliqués par sa banque pour traiter la saisie-attribution et l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée à les payer.
Elle justifie de son solde bancaire à 200€ au 30 novembre 2025, la saisie ayant bloqué tous les fonds disponibles sur ce compte puisqu’elle a été pratiquée pour un montant légèrement supérieur aux fonds présents. Elle justifie donc de son stress financier créé par la saisie de toutes ses disponibilités présentes sur ce compte mais les dommages et intérêts alloués à ce titre seront limités au vu de son revenu fiscal puisqu’elle dispose certainement de fonds dans d’autres banques. L’URSSAF Ile-de-France sera condamnée à lui payer la somme de 500 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile-de-France qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [G], [O] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer à Mme, [G], [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à Mme, [G], [O] la somme de 69 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à Mme, [G], [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à Mme, [G], [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’URSSAF Ile-de-France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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