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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[I] [O]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [O] a été pris en charge par la caisse d’assurance maladie des mines (CANSSM ou caisse) au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle « épithélioma primitif de la peau » (tableau 36 bis).
Par courrier du 12 janvier 2021, la date de consolidation a été fixée au 07 septembre 2018, et un taux d’IPP de 25% a été fixé.
Après une première aggravation du taux d’IPP à 40% par décision notifiée le 18 juillet 2022, Monsieur [O] a présenté une nouvelle demande d’aggravation selon certificat médical du 11 avril 2023.
Par courrier du 30 juin 2023, un taux d’IPP de 42% a été reconnu à Monsieur [O] en raison d’une « aggravation des séquelles de maladie professionnelle inscrite au tableau 36 bis avec cicatrices liées à de nouvelles localisations ».
Contestant le taux d’IPP retenu, Monsieur [O] a formé recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 06 novembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 04 janvier 2024, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par conclusions du 14 janvier 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours
— Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la caisse
— Dire et juger que l’état de santé de Monsieur [O] justifie un taux d’IPP de 80%.
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2025 débattues contradictoirement, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire que le taux d’IPP de 42% à la date du 11 avril 2023 retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du demandeur a été justement évalué ;
— Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation médicale et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, Monsieur [O], comparant et assisté de son conseil substitué, et la CPAM de Moselle, dûment représentée, ont été entendus en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures et pièces pour le surplus.
Après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [E], expert judiciaire, afin de se prononcer sur la date de consolidation contestée.
Le tribunal a autorisé le demandeur à produire une note en délibéré avant le 25 novembre 2025 sur les conclusions expertales, avec réplique de la caisse avant le 29 décembre 2025.
Le 04 novembre 2025, Monsieur [O] faisait parvenir une note au tribunal sollicitant a minima un taux d’IPP à 60%, compte tenu du caractère récidivant de son cancer de la peau et de la pluralité des sièges des tumeurs à la date du 11 avril 2023.
La CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM n’a produit aucune note.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [O] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [O] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [E], sont les suivants :
« Consultation de Monsieur [O] [I] avec une situation en 2023 où il était atteint de la maladie professionnelle 36 bis soit épithélioma primitif de la peau constatée le 07 septembre 2018 opérée à multiples reprises au niveau du visage. Le taux de 42% avait été fixé le 11 avril 2023. Il s’agit d’un homme porteur de lunettes, au visage rosacé avec des cicatrices témoignant d’une asymétrie du visage. L’ouverture buccale est à 4 cm. Le flux narinaire est symétrique, la fente palpébrale également. La fermeture des yeux est symétrique. Il n’y a pas de clignement particulier. Les organes des sens, la vue, l’ouïe et l’odorat sont conservés. On retrouve 11 cicatrices de la face : une cicatrice frontale horizontale en barreau d’échelle de 7 cm sous orbitaire gauche visible à 1 m et invisible à 3 m, une cicatrice de la tempe droite de 6 cm chéloïde ovale avec une 2ème cicatrice de la tempe droite en forme de pièce de monnaie de 1 euro. Une cicatrice de la pommette droite ovale également, 5 cm de grand axe en 3 cm de petit axe qui est ulcérée à sa partie moyenne au niveau de la joue droite qui est rouge et chéloïde. Cette cicatrice est visible au 1er regard de la face. De multiples cicatrices sont présentes mais enfouies au niveau du cuir chevelu.
Les résultats anatomopathologiques de ces diverses cicatrices font état de tumeurs infiltrantes du derme, ce qui est très important en termes d’évaluation du taux d’IPP. Le caractère infiltrant est reconnu par l’anapath, mais aussi par le fait qu’il existe des récidives multiples après ablation de ces tumeurs.
En conséquence, pour les tumeurs infiltrantes de la peau, les tumeurs malignes infiltrantes de la peau avec extension, le taux se situe entre 40 et 70%. Je me suis placé, compte-tenu de l’extension de la tumeur, des différentes cicatrices et des surfaces, à la partie moyenne du taux c’est-à-dire à 55% ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [E] a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 55% à la date du 11 avril 2023.
Si Monsieur [O] sollicite un taux a minima de 60%, il n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [E], l’avis du Docteur [L] qu’il a produit aux débats ayant été porté à la connaissance du docteur [E] qui a néanmoins fixé le taux d’IPP à 55%, et l’apparition de nouvelles lésions postérieures au 11 avril 2023 étant à prendre en considération dans le cadre d’une nouvelle demande d’aggravation actuellement en cours.
De même, la caisse n’apporte aucune contradiction médicale aux conclusions expertales.
En l’absence d’élément permettant de contester les conclusions expertales, il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [E], et il s’ensuit que la décision de la CMRA contestée doit être infirmée.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [O] ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la caisse du 06 novembre 2023 rejetant le recours de Monsieur [O] à l’encontre de la décision du 30 juin 2023 de l’assurance maladie des mines, aux droits de laquelle vient la CPAM de Moselle, fixant à 42% son taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle du tableau 36 bis ;
FIXE à 55% à la date du 11 avril 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] résultant de sa maladie professionnelle du tableau 36 bis ;
RENVOIE Monsieur [O] devant la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, pour la liquidation de ses droits ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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