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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCVA
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 10] LEBAS
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3] – FRANCE
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [I] [E] et M.[F] [A] ont acquis en l’état futur d’achèvement, suivant acte authentique reçu le 22 février 2022 par Me [B] [L], Notaire associé à [Localité 9], une maison individuelle T4 et deux emplacements de stationnement extérieurs, dans un ensemble immobilier dénommé “Essentiel”, situé à [Localité 10] (59), [Adresse 7] et [Adresse 2], adresse définitive, [Adresse 5].
La livraison du bien est intervenue le 27 février 2023 avec des réserves.
Mme [I] [E] et M.[F] [A] ont signalé des réserves complémentaires les 1" mars 2023, 27 mars 2023 et 17 avril 2023 et 05 mai 2023. Certaines des réserves ont donné lieu à une intervention, qu’ils n’estiment pas satisfactoire, ce qu’ils ont fait constater suivant procès-verbal du 07 août 2023
Mme [I] [E] et M.[F] [A] ont par acte du 27 février 2024, fait assigner la SCCV Tourcoing Lebas devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins, entre autres mesures, d’exécution de travaux sous astreinte, ou subsidiairement, aux fins de désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 05 novembre 2024.
A cette date,Mme [I] [E] et M.[F] [A] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, formant les demandes suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
— Déclarer Madame [E] et Monsieur [A] recevables et bien fondés en leur
action ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner la SCCV [Localité 10] LEBAS à lever l’intégralité des réserves et désordres
dénoncés par Madame [E] et Monsieur [A] passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à savoir :
— liste des réserves annexées au procès-verbal de livraison en date du 27.02.2023 (pièce n°3)
— liste des réserves et désordres dénoncés dans les correspondances du 13 mars 2023, 27 mars 2023 et 17 avril 2023 (pièces n°4 et 5)
— liste des réserves et désordres dénoncés en entretien avec Monsieur [H] le 5 mai 2023 (pièce n°8)
— liste des réserves et désordres intégrés au Constat de Commissaire de Justice en date du 07.08.2023 (pièce n°9)
— Réserver à la présente juridiction la liquidation de l’astreinte
— Condamner la SCCV [Localité 10] LEBAS sous astreinte de 150 euros par jour de retard à produire l’ensemble des pièces contractuelles la liant aux locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier
A TITRE SUBSIDIAIRE au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
Et si par extraordinaire, il n’était pas fait droit à la demande principale de levée de l’ensemble des vices et défauts de conformité apparents et apparus postérieurement à la livraison du bien, -Ordonner la désignation d’un expert, avec mission suggérée au dispositif de ses écritures, les dépens étant réservés,
— Condamner ONDAMNER la SCCV [Localité 10] LEBAS à verser à titre de provision ad litem la somme de 5.000 euros au titre des frais d’expertise à venir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la SCCV [Localité 10] LEBAS à verser à Madame [E] et Monsieur [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier relatifs aux procès-
verbaux dressés.
La SCCV [Localité 10] Lebas représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145, 127, 331 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1, 1648 1et 1792-6 du code civil
A titre principal :
— Débouter Mme [I] [E] et M.[F] [A] de leurs demandes en condamnation formulées à l’encontre de la SCCV [Localité 10] LEBAS,
A titre subsidiaire,
— Donner acte de ce que la SCCV [Localité 10] LEBAS formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Mme [I] [E] et M.[F] [A] et s’en rapporte à la décision du Juge des référés concernant le bien-fondé de cette demande,
Dans l’hypothèse où le juge estimerait devoir faire droit à cette demande d’expertise,
— Mettre à la charge de ces derniers l’avance et la consignation des frais et honoraires de l’expert qui seront fixés,
— Condamner Mme [I] [E] et M.[F] [A] à verser à la SCCV [Localité 10] LEBAS une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution de travaux sous astreinte
Mme [I] [E] et M.[F] [A] sollicitent la condamnation sous astreinte du promoteur vendeur à reprendre l’intégralité des désordres apparents qu’ils ont dénoncés, indiquant que le vendeur en VEFA est tenu au titre des garanties décennales et biennales (1646-1 du code civil), au titre des vices apparents réservés dans le mois de la prise de possession des lieux ou dénoncés dans le mois suivant celle-ci (articles 1642-1 et 1648 du code civil), au titre de ses obligations de vendeur (1604 du code civil) et en réparation du préjudice généré par sa faute prouvée (article 1147 du même code). Mme [I] [E] et M. [F] [A] rappellent que l’action prévue par l’article 1642-1 précité doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des événements, soit la réception des travaux, soit l’expiration du délai d’un mois après prise de possession des lieux ; que la garantie des vices et défauts de conformité concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession des lieux. Ils disposent d’un délai pour dénoncer ces vices jusqu’au 27 mars 2024.
La SCCV [Localité 10] Lebas invoque l’absence de toute démarche amiable et mise en demeure préalable. Elle ajoute que la matérialité des réserves n’est pas établie.
Elle s’oppose, invoquant la forclusion de l’action et soutenant qu’en sa qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, elle n’est pas tenue au titre de la garantie de parfait achèvement, à laquelle seule l’entreprise ayant réalisé les travaux est tenue et qu’il n’est tenu qu’à relayer aux entreprises intervenantes, les réserves à la livraison et celles déclarées dans l’année.
En application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil le vendeur d’un immeuble à construire est tenu au titre des garantes décennales et biennales. Toutefois, la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves comme en l’espèce lors de la réception ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement, en ce qui concerne les éléments d’équipements. Ces garanties n’ont donc pas vocation en l’espèce, à s’appliquer aux désordres objets des réserves.
La responsabilité du vendeur, constructeur non réalisateur, peut être recherchée par application combinée des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, au titre des vices de conformité ou défauts de conformité apparents, l’action devant être introduire dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts apparents. L’action doit être initiée dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception, avec ou sans réserves, ou l’expiration du délai d’un mois après prise de possession des lieux et elle concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession des lieux. La réception et la prise de possession sont intervenues le 27 février 2023, de sorte que M.[J] [C] et Mme [K] [G] disposaient d’un délai pour agir, expirant au 27 mars 2024. Leur action n’est donc pas forclose.
La SCCV [Localité 10] Lebas est également tenue aux obligations du vendeur, notamment la délivrance conforme de la chose vendue et est susceptible de voir sa responsabilité en cas de faute prouvée.
En l’occurrence, les lieux ont été réceptionnés par Mme [I] [E] et M.[F] [A] suivant procès-verbal de réception contradictoire du 27 février 2023 (pièce n° 3). En revanche, il n’est pas établi la réception par le défendeur, des mails 16 mars 2023, 27 mars 2023, 17 avril 2023 (pièces n°4 et 5), de sorte que les désordres complémentaires ne peuvent être considérés.
Le procès-verbal de constat du 07 août 2023 (pièce n°9) atteste de l’absence de levée des réserves et est corroboré par le procès-verbal de réception.
L’obligation de la SCCV [Localité 10] Lebas d’exécuter les travaux propres à lever les réserves n’est donc pas sérieusement contestable, mais sera limitée à celles mentionnées dans le procès-verbal de réception. Elle sera ordonnée suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [I] [E] et M.[F] [A] sollicitent la communication, par la SCCV [Localité 10] Lebas, de pièces contractuelles, que le défendeur estime ne pas avoir à produire, indiquant qu’il appartient aux défendeurs de se rapprocher de l’association Syndicale Libre qui est supposée avoir été destinataire du dossier des ouvrages exécutés.
Toutefois,Mme [I] [E] et M.[F] [A] sont liés contractuellement avec la SCCV [Localité 10] Lebas, pour l’opération de construction et disposent d’un intérêt légitime à obtenir la communication des pièces qu’ils sollicitent, ne serait-ce que pour exercer leurs recours le cas échéant, peu important que la défenderesse indique avoir d’ores et déjà communiqué ces pièces à des tiers, en l’occurrence l’ASL.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de communication, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes subsidiaires en désignation d’un expert et provision ad litem
A titre subsidiaire, Mme [I] [E] et M.[F] [A] sollicitent la désignation d’un expert et une provision ad litem de 5000 euros, et la SCCV [Localité 10] Lebas s’oppose à ces deux prétentions, en l’absence à ce stade d’imputabilité à son égard des désordres.
La demande principale de Mme [I] [E] et M.[F] [A] ayant été partiellement accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en désignation d’un expert et celle accessoire, au titre d’une provision ad litem.
Sur les autres demandes
La SCCV [Localité 10] Lebas qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [I] [E] et M.[F] [A], la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de Mme [I] [E] et M.[F] [A],
Ordonnons à la SCCV [Localité 10] Lebas de faire procéder à la levée des réserves et désordres listés dans le procès-verbal de livraison en date du 27.02.2023, dans un délai de trois mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons n’ y avoir lieu à injonction pour le surplus,
Ordonnons à la SCCV [Localité 10] LEBAS de communiquer à Mme [I] [E] et M.[F] [A] dans un délai d’un mois l’ensemble des pièces contractuelles la liant aux locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier,
(Liste complète de l’ensemble des entreprises intervenantes (identité et adresse)- marchés de travaux- procès-verbal de réception, régularisé avec chacune des entreprises intervenantes),
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par Mme [I] [E] et M.[F] [A],
Condamnons la SCCV [Localité 10] Lebas à payer à Mme [I] [E] et M.[F] [A], la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCCV [Localité 10] Lebas aux dépens, à l’exclusion du coût du constat de commissaire de justice qui demeurera à la charge des demandeurs,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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