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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 août 2025, n° 25/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1301
Appel des causes le 27 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03613 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KER
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [U]
de nationalité Marocaine
né le 02 Décembre 1996 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 22 août 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 août 2025 à 14h45 .
Vu la requête de Monsieur [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Août 2025 à 16h26 ;
Par requête du 25 Août 2025 reçue au greffe à 15h06, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé en France en 2021. Mon titre a expiré en 2024. J’ai fait une demande de renouvellement mais je n’ai pas de nouvelle. Je suis allé voir FTA. Ils m’ont parlé d’un recours à [Localité 6]. J’ai de la famille, des copains en France. Je travaille. Je n’ai pas de problème avec la police. Je n’ai pas d’avocat à l’extérieur.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : Nous avons deux recours qui sont recevables mais ils ont été faits sans accès à la procédure. Je ne peux soutenir ces recours au regard de la procédure qui semble régulière. Je m’en rapporte à votre décision.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] et constate que les recours ne sont pas soutenus. Les diligences de l’administration ont été effectuées. La procédure est régulière.
L’intéressé : je n’ai rien à dire.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Même si le recours n’est pas soutenu, il y a lieu d’observer que selon l’article R 744-8 du CESEDA,lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
M. [U] prétend que son placement dans le local de rétention adminstrative de [Localité 6] et son transfert plus de 48 heures après au centre de rétention de [Localité 1] ne sont pas justifiés.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [U] a effectivement été placé au centre de rétention de [Localité 1] après 48 heures passées dans le local de rétention administrative de [Localité 6]. Cependant, il ressort d’un mail du 22 août 2025 qu’aucun placement au centre de rétention de [Localité 3] n’était possible et qu’ainsi, il a été nécessaire de transférer M. [U] jusqu’à [Localité 1], son placement en local de rétention étant dès lors jutifié.
Par ailleurs, M. [U] indique que son conseil n’a pas été à même de déposer un recours à l’encontre de l’OQTF ; cependant, alors qu’il reconnaît qu’il a eu accès au téléphone, il n’existe aucun lien entre l’absence de recours contre l’OQTF et le placement dans un local de rétention.
Enfin, l’arrêté de placement en rétention est motivé en ce que Monsieur [U] ne peut être assigné à résidence faute de justifier d’un domicile fixe et de garanties de représentation effectives.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3611
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [U] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h48
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03613 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KER
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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