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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAVG
BDF N° : 000523004742
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
HOIST FINANCE AB
C/
[D] [P],
CA CONSUMER FINANCE
, [21]
, [26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparante en personne
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] a déposé le 5 décembre 2023 une demande auprès de la [16] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 janvier 2024, la Commission a déclaré Madame [P] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 4 mars 2024.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la société [19] le7 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 avril 2024, la société [19] a contesté cette décision, au motif que Madame [P] possède un endettement très faible, qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une demande de prime d’activité et de pension alimentaire pourrait lui donner une capacité de remboursement.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société [19], est non comparante, et usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2024, a maintenu son recours en précisant solliciter une suspension de l’exigibilité des créances.
A cette audience, Madame [P] [D], comparant en personne, a sollicité le maintien de la décision de la Commission, en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise.
Madame [P] [D] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle a été autorisée à produire sous 8 jours en cours de délibéré les justificatifs s’agissant des frais de cantine, les revenus et aides de la [15].
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [22] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par la société [19] contre la décision de la Commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Madame [P] [D] est née le 3 novembre 1999 et donc âgé de 25 ans.
Elle est célibataire avec un enfant à charge (âgé de 5 ans).
Madame [P] [D] est actuellement scolarisée en 1ère STMG.
Il résulte des déclarations de Madame [P] [D] et des informations transmises par la Commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
allocation chômage 1034 €
APL 106 €
Prime d’activité 421,44 €
Soit un total de 1561,44 €
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 231 €.
Ses charges se décomposent ainsi pour 2 personnes :
Dépenses de base. 844 €
Charges d’habitation 161 €
Dépenses de chauffage 164 €
Loyer 590 €
Mutuelle (excédent du forfait « Dépenses de base ») 0 €
Frais de cantine : …………………………………………………….124,36 €
Soit un total de 1883,36 €
Dès lors, Madame [P] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [P] [D] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir par une suspension d’exigibilité des créances dans un délai de 2 ans.
En effet, il n’y a pas lieu d’escompter un retour à meilleure fortune compte tenu de la situation personnelle de Madame [P] [D], laquelle se situe au tout début d’une formation qui durera plusieurs années et que ses droits au chômage vont par nature diminuer.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires, et ce au regard de la situation économique non favorable à la recherche d’emploi pour des personnes sans qualification professionnelle. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
En effet, même si Madame [P] [D] interrompt sa formation pour trouver un emploi, les revenus qu’elle en tirerait ne lui permettraient pas de compenser l’importance du déficit de son budget, en raison du caractère nécessairement modeste du salaire auquel elle peut prétendre et des nouvelles charges inhérentes à la garde des enfants qui apparaîtraient alors.
En conséquence, Madame [P] [D] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dès lors, la contestation de la société [19] n’est pas fondée.
Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [D].
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la contestation de la société [19] ;
Toutefois, la REJETTE ;
CONSTATE que Madame [P] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [D] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [P] [D] nées à la date du 4 mars 2024, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
des dettes alimentaires ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;des amendes ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [16],
LA GREFFIERE LE JUGE
TABLEAU D’EFFACEMENT DES DETTES
Créancier / Dette
Restant dû début
Effacement
CA CONSUMER FINANCE 46903491203
881,73 €
881,73 €
HOIST FINANCE AB 0056832735701
6 037,28 €
6 037,28 €
HOIST FINANCE AB 1833242945177
181,48 €
181,48 €
[21] 1435224682778804738/53B83145-C971-44
348,03 €
348,03 €
[25] 2166643
300,31 €
300,31 €
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