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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2025
N° RG 24/01453 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKWU
Code NAC : 30Z
AFFAIRE : E.P.I.C. GRAND [Localité 11] AMENAGEMENT C/ S.A.S.U. SIGNAL SERVICE
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND [Localité 11] AMENAGEMENT, anciennement AFTRP, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 642 036 941, ayant son siège social au [Adresse 1], représentée par la personne de son président en exercice dûment habilité à cet effet conformément à l’article 14 du décret n°2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’AFTRP, domicilié en cette qualité audit siège, et pris en sa qualité de mandataire de l’Etat, conformément à l’article 3 de la convention de mandat conclue avec l’Etat du 27 décembre 2001
représentée par Me Elodie Chabrerie, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 501, Me Makarem Hajaji, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1792
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SIGNAL SERVICE, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro B 998 289 714, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le long de la route nationale 184, cadastrée [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 8]
représentée par Me Emmanuel Moreau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C147, Me Pierre Bonfils, avocat au barreau de Beziers
Débats tenus à l’audience du 13 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public Grand [Localité 11] Aménagement est gestionnaire pour le compte de l’Etat d’une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 6] sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Yvelines).
Par courrier en date du 3 juillet 2023, l’établissement public Grand [Localité 11] Aménagement a demandé à la société Signal Service de retirer avant le 31 juillet 2023 les panneaux publicitaires placés sur cette parcelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, l’établissement public Grand Paris Aménagement a fait assigner la société Signal Service devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné lors de l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Aux termes de son assignation, l’établissement public Grand [Localité 11] Aménagement demande au juge des référés de :
— ordonner à la société Signal Service de retirer sans délai les trois panneaux publicitaires et tout autre objet ou support édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Yvelines), et sous peine d’astreinte de 150,00 € par jour de retard par panneau publicitaire ;
— rejeter toute demande de délai ;
— condamner la société Signal Service à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient en substance que la défenderesse a édifié sans droit ni titre trois panneaux publicitaires sur la parcelle litigieuse le long de la route nationale 184, appartenant au domaine privé de l’État et dont il est gestionnaire.
Par conclusions soutenues oralement, la société Signal Service demande à la juridiction des référés de lui donner acte de la libération des trois dispositifs publicitaires implantés sur la parcelle [Cadastre 4] [Cadastre 2] ; de déclarer n’y avoir lieu à référé pour le surplus ; de rejeter les autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique avoir placé les panneaux, de bonne foi, sur le fondement de trois baux d’emplacements publicitaires qui lui avaient été consentis par Monsieur [T] [K], qui se présentait comme étant le propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 2], qu’il occupait et dont il assurait l’exploitation en la cultivant pour la production de légumes divers, en ayant toutes les apparences du propriétaire.
Elle expose produire un reportage photographique établissant qu’elle a déposé dès le 11 février 2025 les panneaux publicitaires querellés, dont ceux implantés sur la parcelle AB [Cadastre 2], à la suite de la notification de sept arrêtés du maire de Conflans Sainte Honorine des 16 et 20 janvier 2025, dont la suspension des effets a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles suivant une ordonnance rendue le 30 janvier 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à l’assignation.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les photographies non datées versées aux débats par la société défenderesses ne permettent pas d’établir que les trois panneaux litigieux, dont la présence est établie par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, ont été intégralement déposés, dès lors que lesdites photographies révèlent au contraire une dépose très partielle, avec notamment la présence des piliers de support des panneaux publicitaires.
Ce maintien sur les lieux sans justification d’un titre valable caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant à la société Signal Service de procéder à la dépose intégrale des panneaux publicitaires.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu du maintien partiel des panneaux malgré la mise en demeure adressée depuis de nombreux mois par l’établissement public Grand [Localité 11] Aménagement, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
La société Signal Service, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société Signal Service à payer à l’établissement public Grand [Localité 11] Aménagement la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Signal Service, dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la dépose complète des trois panneaux publicitaires placés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Yvelines) ;
Disons qu’à défaut pour la société Signal Service de se conformer à cette injonction, elle sera redevable envers l’établissement public Grand [Localité 11] Aménagement passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 150,00 € (cent cinquante euros) par panneau non déposé et par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour l’établissement public Grand [Localité 11] Aménagement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons la société Signal Service à payer à l’établissement public Grand [Localité 11] Aménagement la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Signal Service aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-623 du 25 avril 2002
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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