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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01024 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01024 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [C] [G], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/01024 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 septembre 2023, M. [H], salarié de la société [2] de Seine, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 avril 2023 faisant état d’une « épicondylite latérale bilatérale (droite et gauche) ».
Le 16 février 2024, après investigation, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [3] a, par requête reçue au greffe le 2 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [H].
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3] représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [2] de [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H], de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs observations orales.
MOTIFS
Sur la procédure d’instruction
Moyens des parties
La société [2] de [4], fait valoir, au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard soutenant que toutes les dates mentionnées dans le courrier de la caisse en date du 15 novembre 2023 sont fausses, comme le délai de 120 jours qui devait expirer au plus tard le 16 février 2024 et non le 19 février 2024. Elle soutient également que la caisse ne l’a pas informé des dates auxquelles elle pouvait consulter le dossier et formuler ses éventuelles observations.
En réplique, la caisse fait valoir que par courrier en date du 15 novembre 2023, réceptionné le 20 novembre 2023, elle a informé la société requérante de la nécessité de procéder à des mesures d’investigations complémentaires pour qu’elle puisse statuer sur le caractère professionnel de la maladie de son salarié. Elle précise que ce courrier informait la société de l’ouverture d’une instruction, de la date à laquelle interviendrait sa décision, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celles au cours de laquelle elle pouvait formuler ses observations. Elle ajoute que la société a eu accès au dossier, a rempli le questionnaire employeur et a communiqué ses observations tout au long de la procédure.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
« I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il résulte de ces dispositions que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Il convient par ailleurs de rappeler que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier en date du 15 novembre 2023, la caisse a, d’une part, informé la société [3] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [H] intégrant un certificat médical et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, la société pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 29 janvier au 9 février 2024, et qu’au-delà de cette date, elle ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 19 février 2024.
Ce courrier a été réceptionné par la société [3] le 20 novembre 2023, ce que cette dernière ne conteste pas.
Par ailleurs, la caisse verse aux débats le document de suivi du dossier justifiant que la société a complété le questionnaire le 7 décembre 2023 à 15h42 et qu’elle a consulté le dossier du 31 janvier 2024 à 10h32 (date de première visualisation du dossier de consultation) au 8 février 2024 à 16h44 (date de dernière visualisation du dossier de consultation).
S’il est exact que le délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie expirait au 16 février 2024 et non au 19 février 2024, comme mentionné dans le courrier d’information de la caisse, il convient toutefois de relever que :
— non seulement la caisse a pris sa décision le 16 février 2024 respectant ainsi ce délai,
— mais surtout le délai de dix jours du 29 janvier au 9 février 2024, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, a bien été respecté par la caisse conformément au calendrier qu’elle avait annoncé.
En l’état de ces constatations, il apparait que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Dès lors, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société [3] fait valoir, au visa des article L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la demande de déclaration de maladie professionnelle de M. [H] était prescrite celle-ci ayant été déclarée le 19 octobre 2023 alors que le salarié avait connaissance du lien entre son travail et ses lésions depuis :
— le 22 octobre 2019, date qui a été indiqué dans son certificat médical comme étant la première constatation médicale de son affection,
— ou le 22 septembre 2019, date retenue par le médecin conseil dans la concertation médico-administrative,
— ou le 3 octobre 2021, date retenue par la caisse.
En réplique, la caisse fait valoir que la prescription biennale s’applique à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et précise qu’en l’espèce il s’agit du certificat médical établi par le Dr [B] le 25 avril 2023. Elle en déduit que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date et donc que la demande de M. [H] de prise en charge de sa maladie en date du 25 septembre 2023 n’était pas prescrite.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
[…]
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière […] »
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de maladie professionnelle, le délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, si la date de la première constatation médicale qui est renseignée au moment de la déclaration de maladie professionnelle est le 22 octobre 2019, il convient de relever que le premier certificat qui fait le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [H] est le certificat médical initial du 25 avril 2023.
Ce certificat constitue donc le point de départ de la prescription biennale.
La déclaration de maladie professionnelle a été adressée par M. [H] le 25 septembre 2023, soit cinq mois après l’établissement de ce certificat.
Dès lors, la société [3] n’apparait pas fondée à soutenir que la demande de déclaration de maladie professionnelle de son salarié était prescrite et ce moyen d’inopposabilité doit être écartée.
Sur la communication de la pièce caractérisant la première constatation médicale
Moyens des parties
La société [3] fait valoir que la date de la première constatation médicale figurant sur le certificat médical transmis dans la cadre de la déclaration d’accident du travail n’est documentée par aucun élément extrinsèque. Elle précise, par ailleurs, que son salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt maladie en octobre 2019. Elle ajoute que la plus grande incertitude/incohérence règne sur les dates retenues par la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier (22 octobre 2019 – 22 septembre 2019 – 3 octobre 2021).
En réplique, la caisse fait valoir, au visa des article L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale à la date indiquée sur le certificat médical initial, soit le 22 octobre 2019 (et non le 22 septembre 2019 comme indiqué par erreur dans la concertation médico-administrative). Elle ajoute que cette date ne doit pas nécessairement être documentée par d’autres éléments que le certificat médical initial faisant le lien entre l’affection et la pathologie constatée à la date indiquée sur le certificat établi par un médecin.
Réponse du tribunal
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale (Cass. 2° civ. 9 mars 2017 n°15-29.070).
En l’espèce, par courrier en date du 15 novembre 2023, la caisse a informé la société [3] de la réception d’un dossier complet de maladie professionnelle pour une « épicondylite latérale » du coude gauche comprenant une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial du 25 avril 2023 mentionnant comme date de première constatation médicale le 22 octobre 2019.
Cette date du 22 octobre 2019, qui n’est pas nécessairement la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse, au vu en particulier du certificat médical initial, dans sa concertation médico-administrative maladie professionnelle qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [3] par la caisse.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue, en raison notamment du secret médical.
Enfin, s’il est exact que les courriers de la caisse mentionnent comme date de maladie professionnelle celle du 3 octobre 2021 c’est uniquement pour respecter le délai de prise en charge de la maladie qui ne peut intervenir que dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la déclaration de maladie professionnelle ayant été reçue par la caisse le 3 octobre 2023, la date de prise en charge de la maladie a été fixée au 3 octobre 2021.
Il en résulte qu’une fois encore aucun manquement de la caisse à ses obligations n’est établi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [2] de [4] la décision de la caisse en date du 16 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 septembre 2023 par M. [H] au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [3], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 16 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 septembre 2023 par M. [T] [H] au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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