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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ5U
MINUTE N° :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[P] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [P] [T]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant représenté par sa fille [J] [T] avec pouvoir
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 30 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location en date du 24 décembre 1992 suivi d’un avenant en date du 10 avril 2012 VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 11] [Adresse 3].
Madame [M] [T] étant décédée, Monsieur [P] [T] est resté seul locataire.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte en date du 16 mai 2025 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur des lieux loués.
— Condamner le défendeur à payer la somme de 3.309,52 € arrêtée au 24 avril 2025.
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges augmentée de 10%.
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 VAL D’OISE HABITAT représentée par son conseil actualise la dette à la somme de 5.505,96 €, mois d’octobre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais.
Monsieur [P] [T] est représenté par sa fille Madame [J] [T] munie d’un pouvoir qui précise que son père handicapé ne percevait plus d’allocations, n’a plus de ressources et qu’elle vit dans l’appartement avec son frère et règle les charges.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 19 mai 2025.
Par ailleurs, VAL D’OISE HABITAT a saisi la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 24 décembre 1992 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié un mois jours après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer dans un délai de deux mois qui est un délai supérieur au délai légal issu de la loi du 27 juillet 2023, l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2.362,40 € visant la clause résolutoire a été signifié le 13 février 2025.
Monsieur [P] [T] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, délai supérieur au délai légaux, soit en l’occurrence le 13 avril 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la dette en en constante augmentation passant de 2.362,40 € au jour du commandement de payer à la somme de 3.309,52 € au jour de l’assignation et à celle de 5.506,96 € au jour de l’audience.
Le paiement des loyers courants n’est manifestement pas repris. Monsieur [P] [T] n’est pas en situation de régler les loyers et la dette locative.
Compte tenu de ces éléments et en application des nouvelles dispositions, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 13 avril 2025. Depuis cette date Monsieur [P] [T] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation:
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 5.505,96 € arrêtée mois d’octobre 2025 inclus et de condamner Monsieur [P] [T] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages et intérêts n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 février 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
Déclare recevables les demandes de VAL D’OISE HABITAT.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 24 décembre 1992 entre VAL D’OISE HABITAT d’une part et Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] d’autre part suivi d’un avenant en date du 10 avril 2012 relativement au logement situé [Adresse 10] du [Adresse 3].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [T] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 5.505,96 € arrêtée mois d’octobre 2025 inclus.
Condamne Monsieur [P] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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