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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 mai 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 27 Mai 2025
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBKM
78A
Jugement rendu le 27 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 3], agissant par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (YVELINES), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [J], [W] [V] mariée à Monsieur [Z] [P] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (YVELINES), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
27/05/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt sept mai ;
Vu le commandement délivré le 21 aout 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P], publié le 12 septembre 2024 volume 2024 S n°215 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Vu l’assignation en date du 21 octobre 2024, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P], par remise de l’acte à tiers présent au domicile, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 octobre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), une maison sise [Adresse 2] cadastrée section AH n° [Cadastre 1] appartenant à M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— dire et juger que le désistement est parfait,
— constater le dessaisissement de la Juridictions de céans,
— laisser les frais de poursuite à la charge de Monsieur [Z] [P] et de Madame [J] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] déclare expressément accepter ce désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique qu’ils les ont réglés.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Le conseil de M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] par l’effet de ce désistement.
Le conseil de M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] indique qu’ils ont d’ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] ;
Constate l’acceptation de ce désistement par M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [Z] [P] et Mme [J] [V] épouse [P] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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