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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2L5
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [E]
[Adresse 1] /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00398
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 25 juin 2025. Mme [E] [R] a saisi le poste social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 24 avril 2025 ayant rejeté la demande d'[1] pour son fils [N], né le 28 août 2017.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, Mme [E] comparaissant en personne, explique que son fils [N], actuellement en classe de CE2 et suivi par le CPEA, est un enfant agité avec un comportement problématique lorsqu’il se trouve avec les autres élèves. Il a des capacités mais il est toujours stressé, anxieux. Il a un besoin permanent d’être encadré, surveillé car il peut se mettre en danger ou mettre en danger ses camarades. Elle fait état d’une dégradation de la situation de son fils avec des difficultés importantes en classe et un problème de comportement à la maison.
En réplique, la MDA régulièrement représenté demande la confirmation des décisions du 7 janvier 2025 (décision initiale) et du 24 avril 2025 de la CDAPH du Morbihan qui a rejeté la demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap de Mme [E] pour son fils [N]. Elle fait valoir que celui-ci présente des difficultés scolaires en lien avec son comportement, qu’il est distractible, qu’il présente des troubles de la concentration et a une tendance à l’agressivité, que ses résultats scolaires sont moyens, mais qu’il peut aussi produire de bonnes réalisations, qu’il reste sur ces acquis mais qu’il n’est pas en difficulté scolaire. Elle conclut que les difficultés comportementales de l’enfant relèvent d’adaptations et de soins psychologiques à mettre en place de manière urgente, comme préconisés par la CDAPH le 24 avril 2025. Elle conclut que les difficultés de [N] [E] ne relèvent pas d’un accompagnement [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Pôle Social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 prorogée au 30 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose : " L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code.
La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. "
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale indique : « L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’ elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale rappelle enfin que : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
En l’espèce, le GEVA-Sco Scolarisation établi en juin 2024 conclut au fait que [N] a besoin d’une aide humaine en classe pour l’aider à se canaliser et à se concentrer sur son travail, à le relancer dans les activités afin de lui permettre d’accéder à la compréhension. Il est expressément mentionné que la scolarité avec des aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Il a également besoin d’une aide humaine dans la cour dans le but de l’aider à échanger de manière non violente avec les autres élèves et à gérer ses émotions ainsi que son impulsivité.
La MDA considère que les difficultés comportementales de l’enfant relèvent d’adaptations et de soins psychologiques à mettre en place étant rappelé que l’enfant a bénéficié d’un suivi, lequel a été interrompu par le déménagement de la famille, que l’enfant serait de nouveau suivi par le CPEA.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du Pôle Social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI".
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise sont supportés par les caisses de sécurité sociale.
S’agissant d’une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l’expert ne sont pas tarifés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [K] [H], [Adresse 4] à [Localité 3], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire ;
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [N] [E], né le 28 août 2017 ;
— donner toutes informations sur les difficultés que rencontre [N] [E] ;
— évaluer les besoins en aide humaine de [N] [E] en application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise, s’agissant d’une expertise médicale judiciaire, ne sont pas tarifés.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 07 septembre 2026 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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