Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/54582 – N° Portalis 352J-W-B7J-[C]
N°: 8-CH
Assignation du :
30 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0109
DEFENDERESSE
La S.A. BPCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0516
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 30 juin 2025 par laquelle M. [E] a assigné la société BPCE Vie devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise médicale ;
Vu les conclusions de la société BPCE Vie déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 septembre 2025 ;
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il existe un potentiel litige futur entre les parties, non manifestement voué à l’échec, sur les conditions de la garantie de la société BPCE Vie, qui implique de disposer d’éléments contradictoires relativement à l’état de santé de M. [E] et à son degré d’invalidité.
Au demeurant, la société BPCE Vie ne s’oppose pas sur le principe à la mesure d’expertise, formant de simples protestations et réserves.
La demande d’expertise sera donc accueillie dans les conditions prévues au dispositif, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
La partie défenderesse à une mesure d’instruction in futurum n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur conservera les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale ;
Désignons pour y procéder :
M. [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.44.90.93
Email : [Courriel 11]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [E], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par M. [E] et par les divers sachants ;
3. Examiner M. [E] aux fins de procéder à toutes constatations utiles et prendre connaissance de son dossier médical ;
4. Déterminer le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de M. [E] à la date du 1er janvier 2024 et à la date de ses constatations, conformément aux stipulations contractuelles ;
5. Déterminer le taux d’incapacité permanente professionnelle de M. [E] à la date du 1er janvier 2024 et à la date de ses constatations, conformément aux stipulations contractuelles ;
6. Déterminer le taux contractuel d’invalidité qui en résulte, conformément aux stipulations contractuelles de la police d’assurance, à la date du 1er janvier 2024 et à la date de ses constatations ;
7. Dire si la situation d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de M. [E] a évolué depuis le 1er janvier 2024, à quelle date et dans quelles proportions ;
8. Fixer la date de consolidation ;
9. Plus généralement, fournir au tribunal qui sera éventuellement saisi au fond tous éléments utiles à la résolution du litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [E], par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – service du contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er juin 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er décembre 2025, sauf prorogation expresse;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 8]
Laissons au demandeur la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 12] le 01 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [D]
Consignation : 1500 € par Monsieur [P] [E]
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16]
[Localité 8].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Irrecevabilité ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Contrôle fiscal
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Vanne ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Éducation nationale ·
- Expertise médicale ·
- Action sociale ·
- Classes ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Square ·
- Consorts ·
- Résidence secondaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence principale ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Bailleur ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Emprunt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.