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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 22/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] ( c/ CPAM DE CHARENTE |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 22/00272 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPZH
Affaire : [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [2] (RCS de [Localité 2] n°[N° SIREN/SIRET 1]), [Adresse 1], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège
Représentée par Me LEPLANOIS substituant Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE CHARENTE, [Adresse 2]
Représentée par M. [X], juriste à la CPAM D'[Localité 3] et [Localité 4], dûment muni d’un pouvoir général en date du 31 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, Greffière lors des débats et de V. AUGIS, Greffière lors du prononcé puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] [Y] a été embauchée par la Société [2] en qualité de releveur de compteur en avril 1990.
Après plusieurs changements de poste, elle était en juin 2009 conseiller commercial activités spécialisées senior.
Le 10 septembre 2021, Madame [Y] a déclaré une maladie professionnelle mentionnant « détresse psychologique au travail pour propos à connotations raciales- courrier reçu mi-mars 2021 par le directeur [Q] [H] suite attestations des intérimaires ».
Le certificat médical initial en date du 10 septembre 2021 mentionnait “syndrome anxio dépressif sévère réactionnel aux conditions de travail suite à réception ce jour d’un courrier de la [3] ».
La société [2] a formulé des réserves par courrier du 30 novembre 2021.
Par courrier du 7 février 2022, la CPAM de la Charente a informé la société [2] de la transmission du dossier au [4] de la Nouvelle Aquitaine, lequel a considéré, suivant avis du 29 avril 2022, qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et les activités professionnelles exercées par Madame [Y].
Par courrier du 3 mai 2022, la CPAM de la Charente a notifié à la société [2] la décision de prise en charge suite à l’avis du [4].
Par courrier du 23 mai 2022, la Société [2] a sollicité une copie de l’avis rendu par le [4], demande qui a été rejetée par la caisse le 2 juin 2022.
Le 17 juin 2022, la Société [2] a saisi la commission de recours amiable d’un recours. Suivant séance du 5 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 6 septembre 2022, la Société [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente (CPAM) concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de sa salariée, Madame [Y].
À l’audience du 12 juin 2023, la Société [2] demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Y].
À titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de constater l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du 30 mai 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Y] et de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de :
— juger que le principe du contradictoire a été respecté ;
— juger que la décision de prise en charge est motivée ;
— juger qu’une décision de prise en charge non motivée n’est pas un motif d’inopposabilité ;
— ordonner le passage du dossier devant un 2ème CRRMP ;
— surseoir à statuer sur la demande de la Société [2] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de cette circonstance.
Par jugement du 17 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par la Société [2] ;
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE [5] COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [D] [Y] est victime « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel aux conditions de travail suite à réception ce jour d’un courrier de la [6] » a une origine professionnelle ou non ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [7], qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier,
— dit que ce comité :
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [D] [Y] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
— rappelé qu’en application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l’employeur peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2023.
Suivant avis du 19 février 2024, le [8] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 5 janvier 2026, la Société [2] sollicite de :
— « A titre liminaire, constater le désistement de la demande de sursis à statuer et de la désignation d’un 3ème CRRMP formulée par la CPAM de la Charente
— A titre principal, constater l’inopposabilité à [2] de la décision de la CPAM de la Charente du 30 mai 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Y]
— A titre subsidiaire :
— constater l’absence de lien de causalité « direct et essentiel » entre la maladie dont se prévaut Madame [Y] et ses conditions de travail au sein d'[2]
— en conséquence, l’inopposabilité à [2] de la décision de la CPAM de la Charente du 30 mai 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Y]
— en tout état de cause, débouter la CPAM de la Charente de l’ensemble de ses demandes et condamner la CPAM de la Charente à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La CPAM de la Charente sollicite de :
— « concernant la contestation du taux d’IPP prévisible de 25 %, juger que la Société [2] est irrecevable à contester le taux d’IPP prévisible
— sur la forme, juger que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur
— sur le fond, confirmer le caractère professionnel de la pathologie en cause
— rejeter la demande d’article 700 formulée par la société plaignante à hauteur de 3.000 €, si le tribunal venait en juger autrement, réduire cette somme à de plus justes proportions ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de motivation de la décision de la caisse
La Société [2] prétend que la décision de prise en charge ne fait pas référence à la pathologie retenue et ne comporte pas d’éléments de faits précis permettant de retenir le caractère professionnel de la maladie, et qu’en conséquence la décision de pris en charge lui est inopposable.
La CPAM réplique que le caractère insuffisant de la motivation de la caisse ne constitue pas un motif d’inopposabilité (Cour de cassation 12 mars 2015 n° 13-25.599) et que la jurisprudence citée par l’employeur est antérieure à cet arrêt.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue de l’instruction, contradictoire, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article précité ne prévoit aucunement d’obligation pour la caisse de motiver sa décision de prise en charge. L’absence de motivation de la décision de la caisse ne peut en tout état de cause justifier l’inopposabilité de la prise en charge.
La caisse a notifié la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y], en application des dispositions précitées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le taux prévisible d’incapacité permanente partielle prévisible
La Société [2] soutient qu’elle n’a été destinataire d’aucune notification sur le taux d’incapacité permanente de Madame [Y], ce qui lui fait grief puisque le taux d’incapacité permanente partielle est une condition de recevabilité du dossier transmis au [4]. Elle considère que même si ce document n’est pas communiquable de plein droit, elle aurait pu en prendre connaissance en désignant un médecin.
La CPAM de la Charente réplique que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie et que ce qui fonde la prise en charge c’est uniquement le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime. Elle soutient que le juge n’a pas à contrôler le bien fondé de la transmission au CRRMP, sauf en cas de refus de transmission faisant grief à l’assuré et qu’en tout état de cause l’employeur n’a jamais demandé l’accès au rapport du médecin conseil dans le cadre de la procédure d’instruction.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
L’article R. 461-8 du même code dispose que ce pourcentage est fixé à 25%.
L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale prévoit que « L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ».
Il ressort de ces textes que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour critiquer le caractère professionnel de la maladie professionnelle (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi nº 23-11.731).
En l’espèce, l’employeur conteste la décision du médecin conseil, reportée dans le colloque médico-administratif du 8 novembre 2021, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée à plus de 25%. Toutefois, il ne s’agit pas d’une décision qui est notifiée à l’employeur ; il ne peut en avoir connaissance que par la consultation du colloque médico-administratif.
La contestation de l’employeur n’est possible qu’après notification de la décision de prise en charge de la maladie, à l’issue de l’avis du [4].
Les [4] désignés n’ont pas remis en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible par le médecin conseil.
La Société [2] ne produit aux débats aucun élément médical venant contredire l’appréciation du médecin conseil confirmée par les [4].
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier communiqué au [4]
La Société [2] soutient que l’avis du [4] de Nouvelle Aquitaine du 29 avril 2022 et l’avis du [8] du 19 février 2024 ne comportent pas l’avis du médecin du travail.
La Caisse réplique que depuis le 1er décembre 2019, la rédaction de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’impose plus qu’elle requiert l’avis du médecin du travail qui revêt donc désormais un caractère facultatif.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Le dossier examiné par le comité régional comprend (…) Un avis motivé du médecin du travail (…) éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 ».
Il en résulte que la nouvelle rédaction de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’impose plus à la caisse de requérir l’avis du médecin du travail. Il s’agit désormais d’une simple faculté de sorte que l’absence de cet avis n’est plus de nature à entacher la validité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la date de communication du dossier et le délai laissé à l’employeur pour compléter et enrichir le dossier
La Société [2] indique avoir reçu le courrier du 7 février 2022 de la CPAM l’informant de la saisine du CRRMP le 15 février 2022, alors que le [4] l’a reçu le 7 février 2022 et qu’elle a été privée de toute possibilité de former des observations complémentaires, en violation du principe du contradictoire.
La CPAM soutient que par arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a clarifié la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau en jugeant que :
— le point de départ du délai de 40 jours est la date à laquelle la CPAM décide de saisir le CRRMP
— le non-respect du délai d’enrichissement de 30 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité
— seul le non-respect du dernier délai de 10 jours réservé à la consultation du dossier complet et à la formulation d’observations est sanctionné par l’inopposabilité.
En conséquence, elle demande que l’employeur soit débouté de sa demande d’inopposabilité et ce d’autant qu’il a consulté le dossier dès le 8 février 2022, suite au mail qu’elle lui a envoyé.
En application de l’article l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale , lorsque la caisse saisit le [4], elle dispose alors d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du [4] pour instruire la demande.
Elle doit informer la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances, notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Elle est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale durant un délai de 40 jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant ce délai de 40 jours francs à savoir :
— une première phase de 30 jours, dite d’enrichissement du dossier, durant laquelle l’employeur, la victime ou ses représentants peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
— une seconde phase correspondant aux dix jours suivants, au cours de laquelle seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur. Il permet ainsi aux parties d’accéder au dossier complet sur la base duquel le [4] rendra son avis et de formuler des observations.
Dans un arrêt du 5 juin 2025 (n° 23-11.191), la Cour de cassation a jugé que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de sa décision par la caisse et dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [4] est saisi.
Toutefois, seule l’inobservation du délai de 10 jours, avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel toutes les parties peuvent consulter un dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la CPAM a informé par courrier en date du 7 février 2022 la Société [2] de la transmission du dossier de Madame [Y] au [4] et qu’elle pourrait :
— compléter et consulter le dossier jusqu’au 9 mars 2022 ;
— consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 21 mars 2022, la décision finale devant intervenir au plus tard le 8 juin 2022.
Ce courrier a été reçu le 15 février 2022 par la Société [2]. Toutefois la CPAM a adressé un mail à la Société [2] le 8 février 2022, laquelle a consulté le dossier le même jour.
Il résulte de ces éléments que la Société [2] a disposé d’un délai de 30 jours pour enrichir le dossier, contrairement à ce qu’elle prétend. Elle a également pu consulter le dossier et formuler des observations pendant 10 jours.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la composition irrégulière du [4] de la région Nouvelle Aquitaine
Les parties s’accordent pour dire que l’avis rendu par le [4] de la Nouvelle Aquitaine est irrégulier, celui-ci n’étant composé que de deux membres, alors qu’en présence d’une maladie hors tableau, l’article L 461-1 alinéa 7 exige une formation complète (3 membres).
Toutefois, si l’avis est irrégulier et contraint la juridiction à ordonner le passage devant un second CRRMP, cela n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision.
En l’espèce, il sera observé que la juridiction a, par jugement avant dire droit du 17 juillet 2023, désigné un seconde CRRMP ( Bourgogne Franche-Comté).
Dans ses dernières écritures, la CPAM a abandonné sa demande tendant à la désignation d’un 3ème CRRMP à laquelle la société [2] s’opposait.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La Société [2] expose qu’à la date de la déclaration de maladie professionnelle (le 10 septembre 2021), Madame [Y] avait cessé le travail depuis le 10 juin 2021 : elle avait été en congé du 12 juin 2021 au 4 juillet 2021 et était en arrêt depuis le 5 juillet 2021.
La Société [2] indique qu’elle avait été alertée en février 2021 sur des faits fautifs dont la salariée serait l’auteur, à savoir des propos à connotation raciste et inappropriés tenus à deux intérimaires, et qu’une commission de discipline avait eu lieu le 1er juillet 2021et qu’une mise à pied lui avait été notifiée le 21 juillet 2021.
Elle précise que Madame [Y] n’a pas contesté cette sanction devant le Conseil de Prud’hommes.
La Société [2] soutient ensuite que l’enquêteur de la CPAM n’a pas interrogé Madame [Y] sur sa vie personnelle afin d’identifier une cause extérieure au travail permettant d’expliquer la dégradation de son état de santé. Selon elle, Madame [Y] indique sans en justifier avoir subi un burn out en septembre 2017 ayant entraîné 6 semaines d’absence sans toutefois expliciter sa guérison et que la maladie déclarée en 2021 peut avoir un lien avec ce premier épisode dépressif.
Elle considère que le certificat médical initial du Docteur [G] ne fait que rapporter les déclarations de Madame [Y] et qu’à cette date, elle n’était pas sur son lieu de travail.
Enfin elle ajoute que certaines déclarations de l’intéressée ne sont pas corroborées par des justificatifs (pas d’heures supplémentaires, autonome dans son travail, pas d’insécurité au travail…).
La CPAM réplique que Madame [Y] a rencontré des difficultés professionnelles car elle a été accusée d’avoir tenu des propos racistes et inappropriés envers deux intérimaires et a été sanctionnée par une mise à pied de 30 jours avec privation totale de salaire. Elle précise que cette décision a été contestée mais que la décision finale n’est pas connue.
Elle ajoute que le syndrome anxio dépressif a été constaté par le médecin traitant et que le service médical a demandé l’avis d’un sapiteur psychiatre dans le cadre de la procédure d’instruction.
Elle indique qu’il importe peu que l’enquêteur n’ait posé aucune question à Madame [Y] sur sa vie personnelle ou que la salariée ait relaté un burn out professionnel antérieur en septembre 2017.
Enfin elle fait valoir que la circonstance que Madame [Y] soit ou non coupable de propos racistes n’est pas l’objet du litige et qu’il suffit qu’elle soit déstabilisée par les événements cités pour que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu.
Le 10 septembre 2021, Madame [Y], salariée de la Société [2], a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle pour « détresse psychologique au travail pour propos à connotations raciales – courrier reçu mi-mars 2021 signé par le directeur [Q] [H] suite attestations de 2 intérimaires », accompagné d’un certificat médical initial en date du 10 septembre 2021 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel aux conditions de travail suite à réception ce jour d’un courrier de la [6] ».
Après instruction médico-administrative du dossier, le médecin conseil de la CPAM, lors du colloque médico-administratif du 8 novembre 2021, a estimé que le dossier devait être transmis au [4] aux motifs suivants : « IP estimée ≥ 25% et Affection hors tableau ».
En application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a soumis le dossier à l’avis du CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE afin que celui-ci statue sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [Y] et son travail habituel.
Suivant avis du 29 avril 2022, le [4] de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis favorable aux motifs que « Le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. Le [4] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Il ne pourra toutefois être tenu compte de cet avis, la composition du [4] étant incomplète.
Dans un avis du 19 février 2024, le [9] émet un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il indique notamment : « il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère commerciale. L''avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [S]. Ces contraintes psycho organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [4].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Il convient d’observer que les éléments mis en avant par la Société [2] ont été communiqués au [4] qui en avait donc connaissance lorsqu’il a rendu son avis.
Le fait que Madame [U] ait subi un burn out professionnel en septembre 2017, puis qu’elle ait dénoncé des faits de harcèlement moral en 2018 ne permet pas de conclure que la maladie déclarée le 10 septembre 2021 ne serait pas en lien avec son travail.
Il est constant que Madame [U] qui travaillait depuis plus de 30 ans pour la Société [2] a été accusée d’avoir tenu des propos racistes à deux intérimaires.
Elle a toujours contesté ces accusations et a produit de nombreuses attestations de collègues de travail indiquant qu’il s’agissait d’une personne respectueuse, à l’écoute et qu’ils n’avaient jamais été témoins de propos racistes de sa part.
Il ressort de l’enquête qu’elle travaillait en open-space (12 personnes) et qu’elle a ensuite travaillé en télé-travail (depuis novembre 2020).
Les attestations de ses collègues de travail permettent d’apprécier le retentissement de ces accusations sur l’intéressée.
Le délégué syndical qui l’a assisté à l’entretien préalable indique qu’elle n’avait pas connaissance des faits qui lui étaient reprochés avant celui-ci.
Il la décrit comme « très surprise à l’énoncé des griefs », elle « était sous le choc et niait les accusations ».
D’autres collègues évoquent des « propos reprochés insupportables », des « accusations non fondées », ou des « accusations envers [D] honteuses et inadmissibles », « comment après plus de 25 ans d’exercice chez [2], sans aucune remontrances, avertissements ou blâmes, comment des responsables hiérarchiques peuvent croire que Madame [Y] tient des propos racistes ? »
Le tribunal considère qu’au regard de la gravité des propos reprochés, ces accusations ont nécessairement impacté fortement l’état psychologique de Madame [Y], et ce alors que l’intéressée avait toujours donné satisfaction à son employeur.
Lors de l’enquête de la CPAM, Madame [Y] indique avoir contacté le Docteur [F], médecin du travail, en lui adressant un mail courant mars 2021. Elle déclare ne pas avoir eu de réponse, celui-ci étant parti à la retraite le 31 mars 2021.
Son médecin traitant a constaté un syndrome anxio dépressif ce qui corrobore les éléments précités.
Madame [Y] est décrite par ses collègues comme une salariée investie dans son travail et donnant satisfaction, ce que l’employeur reconnaît d’ailleurs en communiquant plusieurs entretiens professionnels.
La procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet est nécessairement en lien avec la dégradation subite de son état de santé.
Il n’est pas décrit l’existence de facteurs extra-professionnels ayant concouru à la survenance de la maladie.
Au vu de ces éléments, il est démontré que la maladie de Madame [Y] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la Société [2].
Par conséquent, il convient de débouter la Société [2] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 10 septembre 2021.
La Société [2] qui succombe sera déboutée de ses autres demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DEBOUTE la Société [2] de son recours ;
DECLARE opposable à la Société [2] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [D] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 10 septembre 2021 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [2] aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Mars 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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