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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 janv. 2026, n° 23/09526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2026
RG N° RG 23/09526 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [S] épouse [L]
C /
[W] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale 2022/004858 du 26 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-france DUMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 319
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale 2023-001680 du 12 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Copies exécutoires et Expéditions à :
Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
Me Marie-france DUMAS, vestiaire : 319
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, par mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [N] [S] le 28 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 08 avril 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le litige avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [S], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] ([Localité 16]-ET-[Localité 11])
et
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 18] (TURQUIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentées par la demanderesse ;
RAPPELLE que chaque partie perd l’usage du nom de l’autre partie à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que Monsieur [W] [L] et Madame [N] [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
— [P] [L], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 19] (69)
— [H] [L], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 19] (69) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [P] et [H] au domicile de Monsieur [W] [L], le père ;
DIT que Madame [N] [S] exerce un droit de visite et d’hébergement selon les modalités définies d’un commun accord par les parties et, à défaut, selon les modalités suivantes : durant l’intégralité des petites vacances scolaires de plus de cinq jours et pendant la moitié des vacances scolaires d’été en alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère de prendre et ramener les enfants ou de les faire prendre ou ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de l’état d’impécuniosité de Madame [N] [S] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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