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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/11943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/892
Enrôlement : N° RG 23/11943 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4F6C
AFFAIRE : M. [B] [Y] (Maître Patrice [Localité 6] de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [L] [E]) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2019 à [Localité 7], Monsieur [B] [Y] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 04 décembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z] [S], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 05 avril 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 20 novembre 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Y] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 7.605 euros, provision déduite,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal pour la période du 25 août 2023 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [Y],
— limiter son indemnisation aux offres suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 131,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 247,50 euros,
— souffrances endurées 1,5/7 : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 1% : 1.100 euros,
— déduire du total la provision de 1.000 euros,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique en pièce n°5 au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD les débours définitifs notifiés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident – sans qu’il soit possible de l’identifier.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juillet 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [B] [Y] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 27 février 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 février 2019 un traumatisme du rachis cervical et costal gauche, du poignet droit et de l’hallux gauche.
Après avis sapiteur du Docteur [K], chirurgien, l’expert a conclu que l’image décrite au niveau du scaphoïde droit est ancienne et non imputable aux faits en cause.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 juin 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 3 semaines,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
L’expert a précisé que le préjudice d’agrément signalé n’est pas imputable à l’accident.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [Y] , âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 4.273,34 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, incluant l’avis sapiteur, pour un montant total de 1.200 euros.
La SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de statuer ce que de droit sur cette demande.
Il y sera fait droit.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours
168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 100 jours
320 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [B] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une mobilisation sensible de l’hallux gauche sans lésion osseuse visible, ce taux a été fixé par l’expert à 1% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [B] [Y] était âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.450 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 320 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.450 euros
TOTAL 6.138 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 5.138 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 février 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] soutient que cette sanction est encourue dès lors qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été notifiée en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La SA ALLIANZ IARD affirme sans en justifier que l’expert judiciaire a notifié son rapport daté du 05 avril 2023 par lettre du 03 mai 2023.
Faute pour les parties de justifier de la date de cette notification, il sera tenu compte du délai de vingt jours susmentionné.
Si la SA ALLIANZ IARD justifie bien d’une offre d’indemnisation, celle-ci est intervenue hors délai, celui-ci ayant expiré le 25 septembre 2023.
La sanction est dès lors encourue mais sera nécessairement limitée en sa durée et quantum, compte tenu de l’offre susvisée qui lui tient lieu de terme et d’assiette.
La SA ALLIANZ IARD sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [B] [Y] des intérêts au double du taux légal entre le 26 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, sur la somme de 3.478,75 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [B] [Y] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il convient en outre de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 320 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.450 euros
TOTAL 6.138 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 5.138 euros
Fixe la créance de l’organisme social à la somme de 4.273,34 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.138 euros (cinq mille cent trente huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 février 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Y] des intérêts au double du taux légal entre le 26 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, sur la somme de 3.478,75 euros,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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