Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2026, n° 25/56426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56426 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARJ5
AS M N° : 2
Assignation du :
25 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2026
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Arthus NOEL de la SELEURL PONROY NOËL, avocats au barreau de PARIS – #A0880
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RESTAURANT KIDAYA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2025 par laquelle la société SCI DU [Adresse 3] a attrait la société RESTAURANT KIDAYA devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail qui les lie et obtenir une provision à valoir sur sa créance locative ;
Vu les observations orales de la société SCI [Adresse 9] ;
Vu les observations écrites de la société RESTAURANT KIDAYA soutenues oralement ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société SCI DU [Adresse 3] est propriétaire de locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 1] à Paris IXème qu’elle a donnés à bail à la société RESTAURANT KIDAYA suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2018. Le bail a pris effet le 1er mai 2018.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2025, la société SCI DU [Adresse 3] a signifié à la société RESTAURANT KIDAYA un commandement de payer visant une dette locative d’un montant de 32 881,12 euros ainsi que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Arguant du fait que cette somme n’a pas été parfaitement payée dans le mois suivant la délivrance dudit commandement, la société SCI [Adresse 8] [Adresse 3] a introduit la présente instance au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 décembre 2025, la société SCI [Adresse 9] s’est référée à son assignation en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et entend ainsi voir :
∙ Constater l’acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 avril 2018, cela à la date du 24 juillet 2025 ;
∙ Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe, [Adresse 2], tels que décrits au bail du 17 avril 2018, au besoin avec l’aide de la force publique ;
∙ Condamner la défenderesse à restituer au bailleur les lieux dont il s’agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
∙ Autoriser la demanderesse à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
∙ Fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle à titre provisionnel au double du montant du loyer trimestriel actuel à compter du 24 juillet 2025, hors charges et taxes ;
∙ Condamner à titre provisionnel la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
o Les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’à la décision à intervenir, soit sauf à parfaire la somme de 42 035,72 € ;
o Le montant de l’indemnité d’occupation fixée, au fur et à mesure de son exigibilité, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la date de restitution effective des locaux, libres de tout mobilier et de toute occupation, outre charges et taxes ;
o Une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
∙ Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du commandement, pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus ;
∙ Autoriser le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie, à titre de premiers dommages et intérêts, sans imputation sur les sommes dues par la défenderesse ;
∙ Condamner la défenderesse en tous les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de la présente assignation et de ses suites.
La société SCI DU [Adresse 3] a également indiqué à l’audience que la dette est fluctuante, qu’elle n’en a pas perçu paiement de sa créance dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer et que le montant de sa créance s’élève aujourd’hui à 56 394,85 euros TTC.
La société RESTAURANT KIDAYA indique à l’audience s’opposer non sur le principe de sa dette, mais sur son montant aux motifs qu’elle a effectué plusieurs paiements, dont un versement d’un montant de 6 600 euros couvrant le mois de décembre 2025. Elle demande des délais de paiement, motif pris qu’elle est viable et de bonne foi, capable de rétablir sa situation tout en affirmant qu’elle a déjà su solder des dettes antérieures portant sur des montants équivalents à ceux exigés en l’espèce. Elle demande un échéancier de 24 mois débutant le 1er avril 2026 pour le règlement des sommes demandées et pour les sommes dues au titre des loyers intervenant à partir de janvier 2026.
La société SCI DU [Adresse 3] réplique à l’audience qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, que la situation court depuis 2018 et que la défenderesse doit apporter la preuve du versement allégué.
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s’infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l’acquisition d’une clause résolutoire est évidente peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d’occupation au bailleur, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant alors pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la société SCI DU [Adresse 3] produit un contrat de bail commercial en date du 17 avril 2018, signé par les deux parties et portant sur des locaux sis [Adresse 1] à Paris IXème de sorte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente. Ce bail stipule en sa page 13 une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Est en outre versé au débat le commandement de payer signifié à la société RESTAURANT KIDAYA le 23 juin 2025, lequel reprend les termes de ladite clause et mentionne un délai d’un mois pour lui payer la somme de 32.881,12 euros, de sorte que cet acte remplit les conditions de l’article L. 145-41 du code du commerce.
La bailleresse produit un relevé de compte locatif en date du 16 décembre 2025 sur lequel figure le nom de la société RESTAURANT KIDAYA et duquel il ressort que cette dette n’a pas été payée entre le 23 juin 2025 et le 23 juillet 2025, ce qui n’est pas contesté en défense. La société SCI DU [Adresse 3] établit qu’il n’est pas sérieusement contestable que les conditions de la clause résolutoire sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 24 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la société RESTAURANT KIDAYA est tenue d’une obligation de restituer les locaux loués à la société SCI [Adresse 9] et à défaut de lui payer une indemnité d’occupation à titre de dommages-intérêts .
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société RESTAURANT KIDAYA occupe encore les locaux depuis le 24 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société RESTAURANT KIDAYA et de tout occupant de son chef des locaux en cause et de la condamner à verser à la société SCI DU [Adresse 3] une provision sur indemnité d’occupation d’un montant non sérieusement contestable égal à celui du loyer, des charges et accessoires tel qu’il aurait été exigible et payable selon les mêmes modalités que si le bail s’était poursuivi jusqu’au jour de la restitution ou de l’expulsion des lieux.
Si, au cours de l’expulsion la présence de meubles était constatée, leur sort sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande de provision,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article 1344-1 précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Au cas présent, le bail litigieux met en évidence que les parties ont convenu d’une location à titre onéreux de sorte que l’obligation de la société RESTAURANT KIDAYA de payer les loyers, charges et accessoires n’est pas sérieusement contestable.
Or, il ressort du décompte produit par la SCI [Adresse 3] que la société Restaurant Kidaya reste devoir la somme de 56,394,85 euros, arrêtée au 16 décembre 2025 ; cependant que la société Restaurant KIDAYA, à qui incombe de rapporter la preuve du paiement des loyers et charges, ne justifie pas du règlement des sommes qu’elle allègue pour le mois de novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à la société SCI DU [Adresse 3] une provision d’un montant de 56.394,85 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges échus au 16 décembre 2025.
Enfin, la SCI [Adresse 3] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie dont le montant sera déduit de sa créance.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement,
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, pris en ses premier et troisième alinéas, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, pris en son second alinéa, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Conformément à l’article 510 du code de procédure civile, ce délai de grâce peut être accordé par le juge des référés.
En l’espèce, considérant l’existence d’une dette fluctuante, dont le décompte produit par la bailleresse fait remonter l’existence à tout le moins à l’année 2025, l’absence de paiement régulier des loyers par la défenderesse et, en l’état des documents versés aux débats, l’absence de justification par la preneuse de sa capacité à assumer à l’avenir son loyer tout en apurant sa dette, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par la société Restaurant Kidaya et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, la société RESTAURANT KIDAYA est déboutée de sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les autres demandes,
En application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société RESTAURANT KIDAYA succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à la société SCI DU [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
— CONSTATONS que le bail commercial en date du 17 avril 2018 portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 11], dont est titulaire la société RESTAURANT KIDAYA, est résilié depuis le 23 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
— ORDONNONS l’expulsion de la société SCI DU [Adresse 3] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à Paris IXème et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DISONS que le sorte des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNONS la société RESTAURANT KIDAYA à verser à la société SCI DU [Adresse 3] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu’il aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce du 24 juillet 2025 jusqu’à la date de la restitution ou de l’expulsion des lieux ;
— CONDAMNONS la société RESTAURANT KIDAYA à payer à la société SCI DU [Adresse 3] une provision d’un montant de cinquante-six mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-cinq centimes (56.394,85 euros) arrêtée au 16 décembre 2025 à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l’éventuelle indemnité d’occupation exigibles au 16 décembre 2025 ;
— AUTORISONS la SCI [Adresse 3] à conserver le dépôt de garantie dont le montant sera déduit de sa créance ;
— DEBOUTONS la société RESTAURANT KIDAYA de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
— DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes ;
— CONDAMNONS la société RESTAURANT KIDAYA à payer à la société SCI DU [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNONS la société RESTAURANT KIDAYA aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 23 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés commerciales ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Libération ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Bail commercial
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Locataire
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit foncier ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Principal ·
- Exécution provisoire ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Constat ·
- Délai ·
- Contrôle
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Faute ·
- Adresses ·
- Révision
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Rôle ·
- Etablissement public
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Abus de majorité ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Irrecevabilité ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Contrôle fiscal
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.