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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LDT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02703 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QD4S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société INVESTCAPITAL LDT, domiciliée : chez La SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substitués par Me PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, il convient de préciser que par acte de cession en date du 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la requérante, la société INVESTCAPITAL LTD, un portefeuille de créances comportant notamment le présent contrat .
Cette cession a été préalablement notifiée à M. [A] [Y] par courrier.
À toutes fins utiles, la cession de créance est à nouveau dénoncée par la signification de la présente assignation, étant précisé que l’article 1324 du code civil n’impose à aucun moment un délai pour y procéder.
M. [A] [Y] acceptait le 8 janvier 2022 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD un prêt personnel pour un montant de 20000 euros au taux de 2,90% n°41936218099002.
M. [A] [Y] a cessé d’honorer ses engagements à compter du mois de juillet 2024.
Le 16 octobre 2024, la société INVESTCAPITAL LTD adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1836,42 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la société INVESTCAPITAL LTD, prononçait la déchéance du terme par LRAR le 7 novembre 2024 et réclamait la somme de 9224,21 euros.
La société la SAS société INVESTCAPITAL LTD déclare une créance principale de 9224,21 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 6497,19 euros
Montant échu impayé : 2319,18 euros
Indemnité égale à 8% : 519,77
Intérêts : 00
Frais de procédure : 00
Acompte versé : 00
M. [A] [Y] acceptait le 8 janvier 2022 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD un prêt renouvelable pour un montant de 3000,00 euros n°41936218091100.
M. [A] [Y] a cessé d’honorer ses engagements à compter du mois de juillet 2024.
Le 14 octobre 2024, la société INVESTCAPITAL LTD adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 283,28 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la société INVESTCAPITAL LTD, prononçait la déchéance du terme par LRAR le 12 novembre 2024 et réclamait la somme de 2785,77 euros.
La société la SAS société INVESTCAPITAL LTD déclare une créance principale de 2785,77 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 2562,91 euros
Montant échu impayé : 00 euros
Indemnité égale à 8% : 222,86
Intérêts : 00
Frais de procédure : 00
Acompte versé : 00
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C 62911 ayant son siège social [Adresse 4], MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 5], [Adresse 6] à ÉLANCOURT, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 13 mai 2025, a fait assigner M. [A] [Y] demeurant [Adresse 7] à VACQUIERES, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026, aux fins de
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation,
Juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner M. [A] [Y] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt n°41936218099002 conclu le 8 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel de 2,86% l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation la somme de
9224,21 euros ;
Condamner M. [A] [Y] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt n°41936218091100 conclu le 8 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel de 19,20% l’an à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation la somme de
2785,77 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
Condamner alors M. [A] [Y] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 9224,21 euros et la somme de 2785,77 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner M. [A] [Y] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [A] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire est évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
À cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La société INVESTCAPITAL LTD n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [A] [Y] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de juillet 2024 pour l’emprunt de 20000,00 euros et l’emprunt de 3000,00 euros .
L’assignation ayant été signifiée le 21 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire des contrats :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [A] [Y] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du mois de juillet 2024 pour l’emprunt de 20000,00 euros comme pour l’emprunt de 3000,00 euros.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société INVESTCAPITAL LTD, M. [A] [Y] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire des contrats pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance:
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 janvier 2022 pour la somme de 20000,00 euros et le décompte de la créance produit aux débats, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite la somme de 9224,21 euros.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 janvier 2022 pour la somme de 3000,00 et le décompte de la créance produit aux débats, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite la somme de 2785,77 euros.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 3 février 2022 pour l’emprunt de 20000,00 euros et le 21 septembre 2022 pour l’emprunt de 3000,00 et les offres de crédit a été signées le 8 janvier 2022. La banque ne disposait, à compter de date de signature du contrat par l’emprunteur, que d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 4 mars 2022 après un report de deux mois pour l’emprunt de 20000,00 euros il ressort de ce dernier que M. [A] [Y] a effectué plusieurs versements pour un montant de 11295,56 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 8704,44 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 novembre 2024.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 4 mars 2022 après un report de deux mois pour l’emprunt de 3000,00 euros il ressort de ce dernier que M. [A] [Y] a effectué plusieurs versements pour un montant de 437,09 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 2562,91 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [A] [Y] devra verser à la société INVESTCAPITAL LTD une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société INVESTCAPITAL LTD ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats n°41936218099002 et n°41936218091100 signés entre les parties le 8 janvier 2022 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [A] [Y] ;
CONSTATE que la société INVESTCAPITAL LTD est déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour les deux contrats à la date du 8 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer la somme de 8704,44 euros à la société INVESTCAPITAL LTD au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer la somme de 2562,91 euros à la société INVESTCAPITAL LTD au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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