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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00613 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQJ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00613 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [V] [N] [E] en date du 31 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur Monsieur X se disant [O] [T], né le 14 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. Monsieur X se disant [O] [T] né le 14 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 26 mars 2026 par M. [V] [N] [E] notifiée le 27 mars 2026 à 09h37 ;
Vu la requête de M. Monsieur X se disant [O] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Mars 2026 à 10h06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mars 2026 reçue et enregistrée le 30 mars 2026 à 08h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. Monsieur X se disant [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [H] [R] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00613 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQJ Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat de M. Monsieur X se disant [O] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature, en raison de la présence d’un arrêté de délégation daté du 6 décembre 2024, et non du dernier arrêté portant délégation de signature en date du 10 février 2026.
Il ressort des deux arrêtés que madame [X] [Z], cheffe de la cellule éloignement, a reçu délégation de signature selon l’article 3 c) en matière de contentieux des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de madame [J] [C], cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les requêtes en prolongation de placement en rétention et de saisine du juge judiciaire.
Si l’arrêté portant délégation de signature à madame [L] [D] en date du 10 février 2026 n’est pas joint à la procédure, le conseil de X se disant [O] [T] a en eu parfaitement connaissance dès lors qu’il était joint dans les autres dossiers de l’audience de ce jour et que l’arrêté portant délégation de signature a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 11 février 2026.
Ce moyen sera donc écarté.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les diligences accomplies par la préfecture notamment pour solliciter un nouveau laissez-passer consulaire.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
S’agissant des justificatifs des diligences accomplies, l’examen de ces pièces est effectué par le juge délégué pour fonder la demande de prolongation formée par l’autorité préfectorale et ainsi vérifier que ces diligences ont une chance d’aboutir à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et non au titre de la recevabilité de la requête, d’autant que la requête énonce les diligences accomplies.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
— Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des deux arrêtés que madame [J] [C], cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation de signature selon l’article 3 b) 2) portant sur les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture et de la directrice des migrations et de l’intégration et de l’adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés de placement en rétention administrative.
Si l’arrêté portant délégation de signature à madame [L] [D] en date du 10 février 2026 n’est pas joint à la procédure, le conseil de X se disant [O] [T] a en eu parfaitement connaissance dès lors qu’il était joint dans les autres dossiers de l’audience de ce jour et que l’arrêté portant délégation de signature a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 11 février 2026.
Ce moyen sera donc écarté.
— Sur la durée excessive des placements en rétention administrative
La défense soutient que l’irrégularité du placement en rétention au motif que X se disant [O] [T] a été placé en rétention administrative pour la troisème fois, sur la base de la même mesure d’éloignement, au visa de la QPC du 16/10/2025.
De la question prioritaire de constitutionnalité en date du 16 octobre 2025, il convient de retenir que « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Or, il ressort des pièces de la procédure que X se disant [O] [T] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative du 8 juin 2023 au 7 août 2023 en exécution d’un arrêté pris le 31 mai 2023 par le Préfet de la Haute-Garonne faisant obligation de quitter le territoire français.
Pour autant, X se disant [O] [T] produit des justificatifs faisant état d’un autre placement en rétention administrative à compter du 25 avril 2024 à 9 heures 55, sur la base de la même mesure d’éloignement, non produit par l’autorité administrative.
Dès lors, la préfecture n’a pas le magistrat du siège en mesure d’exercer son contrôle, en ne produisant pas l’ensemble des mesures de rétention administrative, afin d’apprécier et contrôler si cette nouvelle privation de liberté à compter du 27 mars 2026 n’excède pas la rigueur nécessaire, compte des deux précédentes périodes de rétention.
En conséquence, l’arrêté de rétention administratif sera déclaré irrégulier.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
FAISONS DROIT aux moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
ORDONNONS que monsieur X se disant [O] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur X se disant [O] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur X se disant [O] [T] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00613 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQJ Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. Monsieur X se disant [O] [T]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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