Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 17 juil. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [C] [E] – RG n°25/00511
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00511
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FIV3
M. [C] [E]
Né le 19 avril 1991 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 17 juillet 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicIaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [C] [E], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [C] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers (sa mère, [S] [E]) par une décision d’admission du directeur de l’EPSMA du 31 octobre 2024. Suivi dans le cadre d’un programme depuis le 5 mars 2025, [C] [E] s’est vu imposer le 11 juillet 2025 par une décision du directeur de l’EPSMA de ce jour une nouvelle mesure de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [B] [D], médecin psychiatre à l’EPSMA, précisant que l’infirmier libéral a signalé une décompensation psychotique en lien avec vraisemblablement une rupture de traitement se traduisant par une agressivité verbale, la tenue de propos incohérents, une agitation psychomotrice, des troubles du comportement avec un risque de passage à l’acte.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [C] [E] a été placé en isolement le 13 juillet 2025 à 23 h 20 à l’initiative du docteur [H] [A] en raison d’un passage à l’acte hétéro agressif et d’une menace suicidaire.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 16 juillet 2025 à 14 h 23.
Informé de la saisine de ce magistrat, [C] [E] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [C] [E] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [F] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 16 juillet 2025 que la mesure d’isolement de [C] [E] est toujours nécessaire en raison de sa violence ou son hétéro agressivité en soulignant l’existence de menaces de passage à l’acte dans un contexte de délire de persécution. Elle précise qu’aucun proche n’est informé de cette situation en raison du refus du patient.
Le certificat de situation rédigé par le docteur [N] [M] le 14 juillet 2025 confirme une réintégration en lien avec une décompensation psychotique avec « agressivité verbale avec des propos incohérents, agitation psychomotrice avec troubles du comportement et risque de passage à l’acte sur fond d’insomnie ».
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la nécessité d’un maintien du patient en isolement en raison de la persistance de troubles du comportement en lien avec un sentiment de persécution.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [C] [E] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [C] [E] au-delà de la 72ème heure intervenue le 16 juillet 2025 à 23 h 20 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 17 juillet 2025 à 23 h 20,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 17 juillet 2025.
Le magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable ·
- Véhicule ·
- Exclusion ·
- Qualités ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Confidentiel ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Atteinte ·
- Litige ·
- Référé
- Métropole ·
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Compétence du tribunal ·
- Opposition ·
- Terme ·
- Actes de commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisateur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Électronique ·
- Communication des pièces ·
- Avocat ·
- Conditions générales
- Épouse ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Exigibilité ·
- Protection
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Extensions ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Avis ·
- Ressort ·
- Minute
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Assesseur ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.