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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 23/11123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Smadja,
Me Courrege,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/11123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OTF
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2023
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société MONT THABOR INVEST, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B 232378,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître David Smadja de la SELEURL DJS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1612
DÉFENDEURS
La société ABBAYE SAINT GERMAIN, société civile immobilière immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 419 928 639,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [E] [Y], né le 13 mai 1943 à [Localité 5] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Mauricia Courrege de l’AARPI COURREGE FOREMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2616
Jugement du 16 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OTF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société MONT THABOR INVEST est une société de droit luxembourgeois spécialisée dans l’achat, la vente et la location de biens immobiliers.
La société civile immobilière ABBAYE GERMAIN a pour objet l’acquisition et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers, et elle a pour gérant Monsieur [E] [Y].
Monsieur [E] [Y] et la SCI ABBAYE GERMAIN sont propriétaires de différents lots de copropriété au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], à savoir :
— Pour Monsieur [Y], les lots 103, 105, 106 108 et une quote-part du lot 110 ;
— Pour la SCI ABBAYE GERMAIN, les lots 104, 107 et une quote-part du lot 110.
Selon promesse unilatérale de vente notariée du 4 octobre 2021, Monsieur [Y] et la SCI ABBAYE GERMAIN ont promis de vendre l’ensemble de leurs lots à la société MONT THABOR INVEST au prix 10 millions d’euros pour les lots de Monsieur [Y], et 11 millions pour les lots de la SCI ABBAYE GERMAIN.
Le délai de réalisation de la promesse était fixé au plus tard au 15 décembre 2021, avec possibilité de report au 6 janvier 2022 dans l’hypothèse où les éléments nécessaires à la purge du droit de préemption ne seraient pas reçus.
Une indemnité d’immobilisation de 1.050.000 euros était prévue par la promesse et devait être assortie de la constitution d’une garantie autonome à première demande.
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N° RG 23/11123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OTF
La société MONT THABOR INVEST, par l’intermédiaire d’un courtier, a sollicité la société TCS INSURANCE afin qu’elle se porte garante du versement de celle-ci dans les 7 jours de la signature de la promesse, le notaire étant constitué séquestre de cette garantie.
Par trois avenants des 15 et 30 décembre 2021, puis 31 mars 2022, le délai de signature de la vente a été repoussé au 31 mai 2022, avec possibilité de repousser au 15 juin 2022, en cas d’absence d’un document nécessaire.
Compte tenu de difficultés survenues dans la constitution de la garantie à première demande, le dernier avenant stipulait que l’indemnité d’immobilisation serait garantie par un nantissement consenti sur la somme de 1.050.000 euros, et que le défaut de constitution de cette garantie avant le 12 avril 2022, entraînerait la caducité de la promesse.
Ce dernier avenant prévoyait également en contrepartie du report de la signature de l’acte authentique le versement par la société MONT THABOR INVEST de la somme de 600.000 euros payable de la façon suivante :
— 100.000 euros versés directement aux promettants au plus tard le 1er avril 2022 ;
— 300.000 euros versés directement aux promettants au plus tard le 12 avril 2022 ;
— 200.000 euros devant être nantis au plus tard le 12 avril 2022.
A raison du défaut de paiement des sommes prévues dans le délai imparti, le 31 mai 2022, Maître [F], notaire, a émis un certificat de titre exécutoire européen pour un montant de 1.050.000 euros, et le 23 novembre 2022, le même notaire a émis un second titre exécutoire pour un montant de 1.250.000 euros.
Des procédures d’exécution ont été vainement mises en oeuvre.
Par acte du 10 mars 2023, la SCI ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] ont fait assigner la société MONT THABOR INVEST en faillite devant la juridiction luxembourgeoise, laquelle a prononcé la faillite par décision du 24 avril 2023.
Le jugement de faillite a été rapporté par décision du 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la SA MONT THABOR INVEST a fait assigner la SCI ABBAYE GERMAIN et Monsieur [E] [Y] afin de faire juger, à titre principal, qu’elle n’est redevable ni de la somme de 1.050.000 euros, ni de celle de 200.000 euros et de faire condamner in solidum les défendeurs à lui restituer la somme de 400.000 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SA MONT THABOR INVEST demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire irrecevable toute demande de condamnation formulée au profit de Monsieur [Y] et de la SCI GERMAIN QUEBEC ;
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— Juger qu’elle n’est nullement redevable de la somme d’UN MILLION CINQUANTE MILLE EUROS envers la société ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] ;
— Juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de DEUX CENT MILLE EUROS envers la société ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] ;
— Limiter l’indemnisation de la société ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] au titre du retard apporté dans la signature de la promesse de vente laquelle n’excédera pas la somme de 400.000 euros déjà versée ;
— Condamner autant que de besoin la société ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] in solidum à restituer le trop-perçu au titre de l’indemnité liée au report de la vente ;
En tout état de cause,
— Ecarter toute exécution provisoire “dans l’hypothèse d’une hypothétique condamnation” ;
— Condamner in solidum la SCI ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation et les droits proportionnels.
Au soutien de ses prétentions, la société MONT THABOR INVEST expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI GERMAIN QUEBEC pour défaut de qualité à agir au motif que rien n’indique à quel titre cette dernière serait amenée à intervenir puisque la consultation du registre du commerce ne fait pas mention de la disparition de la SCI ABBAYE GERMAIN.
En deuxième lieu, elle rappelle, d’une part, qu’aux termes de la promesse litigieuse, le promettant pouvait recouvrer son entière liberté et la possibilité de recommercialiser le bien dès lors que la constitution de la garantie du versement de l’indemnité d’immobilisation n’était pas intervenue, et que, d’autre part, l’avenant du 31 mars 2022 stipulait qu’à défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation de 1.050.000 euros, dans le délai convenu la promesse serait caduque sans autre formalité.
Il s’en déduit, selon elle, que la promesse de vente est devenue caduque le 12 avril 2022.
Elle ajoute qu’aucune indemnité n’est prévue dans l’acte du fait de la non-exécution de l’obligation de constituer la garantie.
Elle soutient que les parties ont entendu faire de la constitution de la garantie entre les mains du notaire une condition essentielle de leur engagement, et qu’à compter du 12 avril 2022, la promesse de vente s’est trouvée caduque en toutes ses dispositions, tout comme l’avenant du 31 mars 2022 avec lequel elle forme un ensemble contractuel indivisible.
Elle estime que la conséquence de cette caducité est que les parties n’étaient plus engagées par la promesse à compter du 12 avril 2022, de sorte qu’elle n’est pas redevable de la somme de 1.050.000 euros envers la société ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y].
Elle fait en outre valoir que les défendeurs ont été indemnisés des conséquences du report de la signature de la promesse, et sur ce point, elle considère que la somme stipulée à ce titre doit être considérée comme une clause pénale conformément à l’article 1226 (ancien) du code civil.
Dès lors, elle demande au tribunal de ramener cette clause pénale à de plus justes proportions et d’ordonner le remboursement de la différence avec la somme de 400.000 euros déjà payée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] demandent au tribunal de :
— Débouter la société MONT THABOR INVEST de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société MONT THABOR INVEST à leur verser la somme de 1.050.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue par l’article 13.5 de la promesse unilatérale de vente du 4 octobre 2021 majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la signification du commandement ;
— Condamner la société MONT THABOR INVEST à leur verser la somme de 200.000 euros correspondant à l’indemnité contractuelle prévue par l’avenant du 31 mars 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de la signification du commandement ;
— Condamner la société MONT THABOR INVEST à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir introduit une procédure abusive ;
— Condamner la société MONT THABOR INVEST au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui, la SCI ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] font essentiellement valoir les moyens suivants :
Tout d’abord, ils expliquent que la société MONT THABOR INVEST alimente une confusion entre l’obligation de verser une indemnité d’immobilisation et celle de verser une somme en garantie du paiement de celle-ci et que, par essence, l’indemnité d’immobilisation constitue la contrepartie de l’exclusivité octroyée au bénéficiaire par le promettant lors de la durée de la promesse unilatérale de vente de sorte qu’elle est pleinement justifiée dans le cas où l’option d’achat n’est pas levée par le bénéficiaire.
Ils rappellent que l’indemnité devait être versée :
— Si l’acte de vente n’était pas signé au plus tard à l’expiration de la durée initiale, éventuellement prorogée, du seul fait du bénéficiaire, alors que toutes les conditions suspensives stipulées à l’acte étaient réalisées réputées réalisées ;
ou
— Si la promesse était réputée nulle et non avenue, et que la vente ne pouvait être conclue, le tout en application de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation.
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5ème chambre 1ère section
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Ils en déduisent que le dernier terme fixé pour la réalisation de la promesse était le 31 mai 2022 et que, dès lors l’indemnité est due du seul fait de la non-régularisation de l’acte de vente à cette date.
Ils font valoir qu’à la suite de la découverte de ce que la garantie autonome de paiement à première demande souscrite par la société MONT THABOR INVEST pour l’indemnité d’immobilisation était un faux, a été incluse dans l’avenant du 31 mars 2022, l’obligation de constituer une sûreté supplémentaire qui n’a jamais été exécutée.
Ils soutiennent que la caducité de la promesse résultant de la non-régularisation de l’acte de vente est sans effet sur l’obligation du bénéficiaire de payer l’indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation. Ils ajoutent que la non-constitution de garantie était sanctionnée non pas par la caducité de la promesse mais par sa nullité et qu’elle n’est pas davantage susceptible de faire disparaître l’obligation de paiement pesant sur la société MONT THABOR INVEST.
Ils concluent donc que l’indemnité d’immobilisation est incontestablement due conformément à l’article 13.5.1 de la promesse du 4 octobre 2021.
Pour ce qui concerne l’indemnité de 600.000 euros, la SCI ABBAYE GERMAIN et Monsieur [Y] contestent la qualification de clause pénale soutenue par la demanderesse en expliquant que cette somme n’était pas destinée à assurer l’exécution de la convention ou à en sanctionner l’inexécution mais avait pour but d’indemniser le préjudice résultant du report à plusieurs reprises de la date de réalisation de l’acte.
Ils expliquent donc que, dès lors que la qualification de clause pénale ne peut être retenue, cette somme ne peut être ni révisée, ni restituée.
Pour les motifs développés supra, ils s’estiment fondés à réclamer la condamnation de la société MONT THABOR INVEST à leur payer la somme de 1.250.000 euros non encore versée, en soulignant que la procédure judiciaire dont se prévaut la demanderesse à l’encontre de son propre notaire sur les conditions de délivrance du titre exécutoire européen est sans incidence sur la solution du litige.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 10 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI GERMAIN QUEBEC
Selon le dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile : “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En l’espèce, les dernières conclusions de Monsieur [Y] et de la SCI ABBAYE GERMAIN ne contiennent aucune demande de la SCI ABBAYE QUEBEC, les parties défenderesses ayant confirmé qu’il s’agissait d’une erreur.
En l’absence des demandes critiquées dans les dernières conclusions, la fin de non-recevoir de la société MONT THABOR INVEST se trouve sans objet.
Sur la promesse de vente
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur l’indemnité d’immobilisation
L’article 13.1.1 de la promesse de vente fixe la limite de sa durée initiale au 15 décembre 2021, date butoir pour la réalisation de la vente, avec possibilité de prorogation automatique au 20 décembre 2021 ou au 6 janvier 2022 à certaines conditions.
Il sera ici observé que la promesse prévoit que la levée de l’option se fera par la signature de l’acte de vente.
L’article 13.3 de la promesse stipule que faute par le bénéficiaire d’avoir signé l’acte de vente au plus tard à l’issue de la durée initiale, éventuellement prorogée, le promettant recouvrera son entière liberté.
L’article 13.5.1 précise :
“Le bénéficiaire devra verser au promettant, au titre du prix de l’immobilisation consentie sur les biens immobiliers par le promettant au bénéficiaire pendant la durée de la promesse, même en l’absence de tout préjudice subi par le promettant, une somme d’un montant forfaitaire d’UN MILLION CINQUANTE MILLE EUROS exclusivement dans les cas suivants et dans les plus brefs délais à compter de la survenance :
— si l’acte de vente n’était pas signé au plus tard à la date stipulée à l’article 13.1.1 (durée initiale) (éventuellement prorogée conformément, le cas échéant, aux autres stipulations de l’acte) du seul fait du bénéficiaire alors que toutes les conditions suspensives stipulées à l’acte sont réalisées (ou sont réputées réalisées au sens de l’article 1304-3 alinéa 1er du code civil) ou,
— si la promesse était réputée nulle et non avenue et que la vente ne pouvait être conclue le tout en application de l’article L.551-1 du code de la construction et l’habitation.
Toute somme versée au titre de cette indemnité d’immobilisation ne pourra en aucun cas constituer une pénalité au sens de l’article 1231-5 du code civil, ni des arrhes (ou un délit) au sens de l’article 1590 du code civil.”
Après plusieurs avenants de prorogation, il résulte du dernier avenant du 31 mars 2022, que le délai de signature de la vente a été repoussé jusqu’au 31 mai 2022.
Cet acte contient un article 13.5.2 “Nantissement” ainsi libellé :
“ A la sûreté du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte, le bénéficiaire versera, au plus tard le 12 avril 2022 au profit du promettant, qui accepte d’ores et déjà, la somme d’UN MILLION CINQUANTE MILLE EUROS (1.050.000 €) en application des articles 2355 et suivants et 2333 et suivants du code civil.
A défaut de versement de cette somme dans le délai convenu, la promesse sera caduque sans aucune formalité.
[…]”
Ce même article prévoit également :
“En raison du report de la signature de l’acte authentique de vente et de ses conséquences pour le promettant tant financière (impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2022, assurance, charges liées au bien immobilier…) que personnelles morales, le bénéficiaire s’engage à verser par la comptabilité des notaires soussignés et participants, une indemnité globale et forfaitaire de 600.000 €, ladite somme étant payée de la manière suivante :
— à concurrence de CENT MILLE EUROS (100.000 €) directement entre les mains du promettant, au plus tard le 1er avril 2022 ;
— à concurrence de TROIS CENTS MILLE EUROS (300.000 €) directement entre les mains du promettant, au plus tard le 12 avril 2022,
— à concurrence de DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000 €), ladite somme devant être nantie par le bénéficiaire au plus tard le 12 avril 2022 comme stipulée ci-après”
Il est constant que les nantissements prévus dans cet acte du 31 mars 2022 n’ont pas été constitués, et la société MONT THABOR INVEST considère que cette défaillance qui engendre la caducité de la promesse, la délivre de son obligation de paiement tant de l’indemnité d’occupation que de l’indemnité de report de la date de signature.
Or, dès lors que l’indemnité de 1.050.000 euros a été stipulée en contrepartie de l’immobilisation du bien pendant toute la durée de la promesse, en cas de non-réalisation de la vente, du seul fait du bénéficiaire, la caducité de la promesse qui intervient avant le terme de la dernière prorogation à défaut de paiement de l’indemnité d’immobilisation et du défaut de constitution des nantissements à laquelle s’était engagé le bénéficiaire de la promesse, est sans aucune incidence sur l’indemnité d’immobilisation.
Le bénéficiaire de la promesse ne peut en effet pas se dégager de ses obligations par le seul effet de leur inexécution. Si la vente n’avait pas eu lieu à la date butoir, même après constitution des nantissements, la promesse serait de la même manière devenue caduque, et le fait que la caducité soit intervenue le 12 avril 2022, pour défaut de constitution des garanties, plutôt que le 31 mai 2022 pour défaut de signature ne change rien aux obligations contractuelles du bénéficiaire.
La société MONT THABOR INVEST sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1.050.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2022.
Sur la demande de 200.000 euros au titre du solde de l’indemnité de report
Comme rappelé ci-dessus, dans l’avenant du 31 mars 2022, les parties sont convenues, que, en contrepartie du report à plusieurs reprises de la date de signature, la société MONT THABOR INVEST s’engageait à payer la somme de 600.000 euros.
Aux sens de l’article 1231-5 du code civil applicable au litige (et non l’article 1226 ancien visé par la demanderesse), doit être qualifiée de clause pénale celle qui stipule que celui qui manquera à l’exécution d’une obligation paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la clause litigieuse ne peut être qualifiée de clause pénale puisqu’elle ne sanctionne pas le non-respect d’une obligation contractuelle mais est stipulée à titre de dédommagement d’un préjudice déjà constitué et lié à la prolongation du délai de réalisation de la promesse dont la durée initiale devait s’achever au 15 décembre 2021 et a été prorogée jusqu’au 31 mai 2022.
Il s’ensuit qu’en application du principe de la force obligatoire des contrats qui doivent être exécutés de bonne foi, la société MONT THABOR INVEST sera condamnée au paiement de la somme de 200.000 euros au titre du solde de l’indemnité au paiement de laquelle elle s’est engagée en toute connaissance de cause.
Monsieur [Y] et la société ABBAY GERMAIN réclament les intérêts au taux légal à compter d’un commandement de payer du 13 février 2023 qui n’est pas produit.
Cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 1er décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la contestation par la société MONT THABOR INVEST des sommes dues à Monsieur [Y] et à la SCI ABBAYE GERMAIN est insuffisante à établir l’un des critères définis ci-dessus.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] et la SCI ABBAYE GERMAIN seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MONT THABOR INVEST qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [E] [Y] et de la SCI ABBAYE GERMAIN la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la société MONT THABOR INVEST sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La société MONT THABOR INVEST demande qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire soit écartée mais, à l’appui, elle se contente d’indiquer que la décision aurait des conséquences manifestement excessives, sans même préciser quelles seraient ces conséquences et sans produire la moindre pièce permettant d’appréhender la réalité de sa situation.
Dans ces conditions cette demande devra être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DIT la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la SCI ABBAYE QUEBEC sans objet ;
CONDAMNE la SA MONT THABOR INVEST à payer à Monsieur [E] [Y] et la SCI ABBAYE GERMAIN la somme de un million cinquante mille euros (1.050.000 euros) au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SA MONT THABOR INVEST à payer à Monsieur [E] [Y] et la SCI ABBAYE GERMAIN la somme de deux cents mille euros (200.000 euros) au titre du solde de l’indemnité de report de la date de signature de l’acte de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] et la SCI ABBAYE GERMAIN de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA MONT THABOR INVEST de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA MONT THABOR INVEST à payer à Monsieur [Y] et à la SCI ABBAYE GERMAIN, pris ensembles, la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MONT THABOR INVEST aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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