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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00507
N° RG 23/00408 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7L4
Affaire : [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [B], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Mme [E] [K], son épouse, dûment munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, Monsieur [R] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l'[6] ([8]) [Adresse 3] et signifiée le 17 octobre 2023, relative à des cotisations pour le 4ème trimestre 2022, la régularisation 2020-2021 et le 1er trimestre 2023 pour un montant de 14.988 €.
Les parties ont été appelées à l’audience du 15 janvier 2024 et ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 2 décembre 2024, l’URSSAF sollicite de débouter Monsieur [K] de ses demandes, de valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant ramené à 2.193 € et de condamner Monsieur [K] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Elle expose que Monsieur [K] en se mariant avec Madame [E] [K] (qui détenait 50 % du capital de la société) est devenu gérant majoritaire de la SARL [4] et a donc été assujetti à bon droit au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2020 (mise à jour des statuts) jusqu’à la liquidation de la société prononcée le 13 décembre 2022.
Elle indique qu’il est donc redevable de cotisations et contributions personnelles obligatoires même s’il n’a tiré aucun revenu de cette activité.
Elle précise avoir recalculé les cotisations au regard du bénéfice de l’ACRE la première année et de l’existence de revenus nuls en 2021 et 2022.
Madame [K] représentant son mari, indique qu’elle n’a jamais perçu l’ACRE et que le mariage a été prononcé postérieurement à la création de la société. Elle déclare qu''ils n’ont pas payé de cotisations personnelles pendant 25 ans et qu’ils perçoivent désormais une retraite, son mari ayant par ailleurs des problèmes de santé. Elle propose d’apurer la dette en versant une somme mensuelle de 50 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la qualité de gérant majoritaire :
En application des articles L 611-1 et L 311-3- 11° du Code de la sécurité sociale, les gérants de SARL sont affiliés au régime général « à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier».
Il en résulte qu’en se mariant avec Madame [E] [S], détenant 50 % des parts de la SARL [4], Monsieur [R] [K] qui détenait également 50 % des parts de la société est devenu gérant majoritaire : il relève, depuis la mise à jour des statuts constatant ce mariage, du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et doit donc acquitter des cotisations sociales personnelles.
En application de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et des assiettes maximales prévues par le Code de la sécurité sociale aux articles D 621-1, D 612-9, D633-2 et D 632-1.
Même en présence de revenus nuls, le travailleur non salarié est redevable de cotisations minimales calculées en fonction des assiettes prévues par les textes précités.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations en application des dispositions précitées pour les cotisations des années 2020, 2021 et 2022, sur la base de revenus nuls.
Si Madame [K] indique que l’ACRE n’ a pas été versée en 2020, le calcul des cotisations effectué par l’URSSAF est favorable à l’assuré puisque le bénéfice de l’ACRE permet une exonération de cotisations et contributions, sauf s’agissant de la contribution professionnelle, réclamée à hauteur de 103 € pour l’année 2020.
Pour les années 2021 et 2022, l’URSSAF a calculé les cotisations sur la base des assiettes minimales prévues par les textes précités, en présence de revenus nuls (déclarés en cours de procédure).
Il est réclamé une cotisation de 1.145 € pour l’année 2021 et une cotisation de 945 € pour l’année 2022 (appelée sur le 4ème trimestre 2022).
L’URSSAF ne réclame plus de cotisations au titre de l’année 2023 au regard de la liquidation judiciaire de la société le 13 décembre 2022.
Les calculs effectués par l’URSSAF n’appelant aucun commentaire du tribunal et Monsieur [K] ne les critiquant pas et ne justifiant d’aucun règlement, il convient de valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant ramené à 2.193 € (dont 45 € de majorations de retard) au titre de la régularisation 2020, la régularisation 2021 et du 4ème trimestre 2022 et de condamner Monsieur [K] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,34 €.
Sur les autres demandes :
Monsieur [K] a sollicité le bénéfice de délais de paiement à l’audience. Toutefois le pôle social n’est pas compétent pour allouer des délais de paiement : il appartient à Monsieur [K] de faire sa demande auprès du directeur de l’URSSAF.
Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l'[Adresse 7] pour un montant ramené à 2.193 € (dont 45 € de majorations de retard) au titre de la régularisation 2020, la régularisation 2021 et le 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à l'[9] une somme de 2.193 € au titre de la régularisation 2020, la régularisation 2021 et du 4ème trimestre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux frais de signification de la contrainte, aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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