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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 octobre 2024
Convocation(s) : 10 décembre 2025
Débats en audience publique du : 06 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier du 19 février 2024, la CPAM de l’Isère a notifié à Madame [J] [L] un indu de 1531,15 euros en raison de la situation de cumul emploi-retraite de l’assurée qui ne lui permettait pas de recevoir des indemnités journalières au-delà de 60 jours d’arrêt de travail, de sorte que les indemnités journalières versées du 19 janvier 2023 au 11 mai 2023 n’étaient pas dues.
Selon courrier du 28 février 2024, Madame [J] [L] a saisi la [1] près la CPAM de l’Isère afin d’une part de l’informer de sa consternation quant à la loi prévoyant le refus d’indemnités journalières au-delà de 60 jours en cas de cumul emploi-retraite et, d’autre part, de solliciter une remise de dette au-regard de sa situation très précaire.
Lors de sa séance du 19 août 2024, la [1] a refusé de faire droit à la demande de remise de dette. Cette décision a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 20 août 2024.
Selon courrier recommandé reçu au greffe le 15 octobre 2024, Madame [J] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester l’indu notifié par la CPAM.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 février 2026.
À l’audience, Madame [J] [L] demande au tribunal d’être exonérée de sa dette pour cause d’impécuniosité.
Elle indique que la [1] n’a pris en compte que son loyer comme charge alors qu’elle vit seule et qu’elle doit en sus de son loyer s’exonérer de ses charges énergétiques, de divers assurances (habitation, voiture, maison, obsèques, mutuelles, accidents de la vie) et d’un crédit voiture, de sorte que s’est charges fixes s’élèvent à près 1000 euros par mois, lui laissant un reste à vivre de seulement 250 euros.
Elle soutient également que les indemnités journalières litigieuses ne lui ont pas été versées directement, qu’elles ont été versées à son employeur, qui ne lui a pas reversées et que son employeur n’existe plus, de sorte qu’elle doit in fine rembourser des sommes qu’elle n’a pas perçu. Elle indique que ses fiches de salaire pour la période de l’indu sont à 0 euro.
En défense, la CPAM de l’Isère sollicite du tribunal de débouter la requérante de sa demande et de confirmer la décision e la CRA du 20 août 2024 refusant la demande de remise de dette de la créance de 1531,15 euros.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations orales et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe. La CPAM de l’Isère a été autorisée à transmettre au tribunal une note en délibéré d’ici le 28 février 2026 afin de justifier du versement des indemnités journalières fait directement à Madame [J] [L]. La CPAM de l’Isère a déposé une note en délibéré le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s’agit (Civ. 2ème, 17 février 2022, pourvoi n°20-21.423).
En l’espèce, Madame [J] [L] conteste à l’audience le bien-fondé de l’indu, exposant qu’elle n’a pas perçu les indemnités journalières de la CPAM de l’Isère et qu’elle n’a pas davantage perçu de salaire de son employeur sur la période litigieuse du 19 janvier 2023 au 11 mai 2023.
La CPAM de l’Isère justifie, par sa note en délibéré, du versement fait sur le compte bancaire de l’assurée (IBAN [XXXXXXXXXX01]) des indemnités journalières dues, par des virements mandatés les 18 janvier 2023, 1er février 2023, 15 février 2023, 1er mars 2023, 29 mars 2023, 12 avril 2023, 18 avril 2023, 24 avril 2023, 09 mai 2023 et 22 mai 2023.
Le fait que l’assurée justifie de fiche de salaire à 0 euro pour la période de l’arrêt prescrit est donc normal : l’employeur n’a pas fait de subrogation et c’est bien l’assurée qui a perçu directement de la CPAM de l’Isère les indemnités journalières dues.
Compte-tenu de la situation de cumul emploi-retraite de l’assurée, celle-ci ne pouvait pas percevoir d’indemnités journalières au-delà de 60 jours d’arrêt de travail.
La CPAM de l’Isère a procédé aux versements d’indemnités journalières au-delà de 60 jours, de sorte que les indemnités journalières versées au-delà doivent être remboursées et font l’objet, à juste titre, d’un indu.
La bonne foi de Madame [J] [L] est donc avérée puisque les indemnités journalières ont été versées à tort par la CPAM de l’Isère, qui n’a pas tenu compte par erreur de la situation de cumul emploi-retraite de l’assurée. L’erreur n’est toutefois pas de nature à empêcher le remboursement des sommes versées à tort.
S’agissant de la demande de remise de dette, le tribunal constate que Madame [J] [L] justifie de sa situation financière par la production des factures et charges dont elle fait l’objet.
Madame [J] [L] vit seule, perçoit deux retraites à hauteur de 1200 euros au total. Face à ces ressources, elle prend en charge seule son loyer et les charges fixes inhérentes à son logement et à sa voiture, outre les assurances parfois obligatoire (voiture, logement). Son reste à vivre s’élève à 250 euros par mois.
Compte-tenu de cette situation, le tribunal estime que Madame [J] [L] justifie suffisamment de sa précarité, qu’elle cherche manifestement à surmonter en continuant quand elle le peut à travailler en cumul emploi-retraite via de petits CDD.
Au regard de la situation de précarité dont justifie suffisamment Madame [J] [L], et de la bonne foi de celle-ci, il convient de faire droit intégralement à sa demande de remise de dette.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la remise totale de la dette de Madame [J] [L] correspondant à l’indu de 1531,15 euros notifié par la CPAM de l’Isère selon courrier du 19 février 2024 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27/03/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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