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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat, Société SAS HORIZONS En sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, Société ENEDIS En sa qualité de concessionnaire en charge du réseau d'électricité, Société LA SCI HARDI En leur qualité d'avoisinants propriétaires de la parcelle cadastrée, Société SOCOTEC CONSTRUCTION En sa, Société, Société EURL D' ARCHITECTURE, Syndicat des copropriétaires de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02952 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CE2
N° de minute :
SCCV [Localité 1] [Adresse 1]
c/
Société LA SCI HARDI En leur qualité d’avoisinants propriétaires de la parcelle cadastrée X [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet BISDORFF -, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 1] – représenté par son syndic Cabinet WALCH -, Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 6] – représenté par son syndic MDRC Syndic -, Syndic. de copro. LE SDC DE LA RESIDENCE [L], À [Localité 1] sisi [Adresse 7] – représenté par son syndic SYCO ORALIA L’ESCALIER -, Société SOCOTEC CONSTRUCTION En sa qualité de Bureau d’étude technique, Société SAS DAAS ARCHITECTURE En sa qualité de maître d’œuvre de conception, Société EURL D’ARCHITECTURE [L] [T] En sa qualité de maître d’œuvre de conception, Société SAS HORIZONS En sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, Société VEOLIA En sa qualité de concessionnaire en charge du réseau des eaux, Société ENEDIS En sa qualité de concessionnaire en charge du réseau d’électricité, Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE En sa qualité de concessionnaire en charge du réseau d’électricité, Société LA VILLE DE [Localité 1] En sa qualité de propriétaire de la voirie
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
DEFENDERESSES
Société LA SCI HARDI
[Adresse 9]
[Localité 3]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet BISDORFF -
[Adresse 10]
[Localité 1]
SOCOTEC CONSTRUCTION En sa qualité de Bureau d’étude technique
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société SAS DAAS ARCHITECTURE En sa qualité de maître d’œuvre de conception
[Adresse 12]
[Localité 2]
Société EURL D’ARCHITECTURE [L] [T] En sa qualité de maître d’œuvre de conception
[Adresse 13]
[Localité 1]
Société SAS HORIZONS En sa qualité de maître d’œuvre d’exécution
[Adresse 14]
[Localité 5]
Société VEOLIA En sa qualité de concessionnaire en charge du réseau des eaux
[Adresse 15]
[Localité 6]
Société ENEDIS En sa qualité de concessionnaire en charge du réseau d’électricité
[Adresse 16]
[Localité 1]
Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE En sa qualité de concessionnaire en charge du réseau d’électricité
[Adresse 17]
[Localité 1]
Société LA VILLE DE [Localité 1] En sa qualité de propriétaire de la voirie
[Adresse 18]
[Localité 1]
Tous non comparants
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 1] – représenté par son syndic Cabinet WALCH -
[Adresse 19]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 6] – représenté par son syndic MDRC Syndic -
[Adresse 20]
[Localité 1]
représenté par Maître Sandra BURY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1446
Syndic. de copro. De LA RESIDENCE [L], À [Localité 1] sisi [Adresse 7] – représenté par son syndic SYCO ORALIA L’ESCALIER -
[Adresse 21]
[Localité 8]
représenté par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 22]-[Adresse 3] à [Localité 1], cadastré n°X[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Un permis de construire PC 092 062 21 D0026 a été accordé au Maître d’Ouvrage en date du 16 mai 2022 et prorogé par la ville de [Localité 1] par un arrêté de prorogation de permis de construire en date du 9 décembre 2024, lequel a ensuite été transféré au bénéfice de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1].
Le projet consiste en la démolition des bâtiments existants et la réunion des [Adresse 22] au [Adresse 23], ainsi que la construction d’un ensemble immobilier de 21 logements sur quatre niveaux d’étages, de 55 places de stationnement, d’un commerce et d’un CINASPIC en pieds d’immeubles.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, afin d’éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine d’éventuels désordres qui seraient liés à cette opération, la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20, 21, 24 et 27 novembre 2025, assigné devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour l’audience du 09 février 2026, les personnes suivantes :
1. La société SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de Bureau d’étude technique
2. La société SAS DAAS ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d’œuvre de conception
3. La société [L] [T] EURL D’ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d’œuvre de conception
4. La société SAS HORIZONS, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution
5. La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en sa qualité de concessionnaire en charge du réseau des eaux
6. La société ENEDIS, en sa qualité de concessionnaire en charge du réseau d’électricité
7. La société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, en sa qualité de concessionnaire en charge du réseau d’électricité
8. La VILLE DE [Localité 1], Commune, en sa qualité de propriétaire de la voirie
9. La SCI HARDY, en sa qualité d’avoisinante propriétaires de la parcelle cadastrée X [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1]
10. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BISDORFF, en sa qualité d’avoisinant propriétaire de la parcelle cadastrée X [Cadastre 6] sise [Adresse 3] à [Localité 1]
11. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]-[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet WALCH, en sa qualité d’avoisinant propriétaire de la parcelle cadastrée X [Cadastre 7] sise [Adresse 4] à [Localité 1]
12. Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice MDRC SYNDIC, en sa qualité d’avoisinant propriétaire de la parcelle cadastrée X [Cadastre 8] sise [Adresse 6] à [Localité 1]
13. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [L], représenté par son syndic SYCO ORALIA LESCALIER, en sa qualité d’avoisinant propriétaire de la parcelle cadastrée X [Cadastre 9] sise [Adresse 24] à [Localité 1]
Lors de l’audience du 09 février 2026, la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a réitéré sa demande d’expertise. Elle a déclaré s’opposer à la demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 1].
Sans déclarer s’opposer à la mesure d’expertise, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 1] a demandé de compléter la mission de l’expert par les chefs énoncés dans le dispositif des conclusions écrites de son avocat. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 24] à [Localité 1] a formulé des protestations et réserves à l’audience.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]-[Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 1] a fait parvenir des protestations et réserves par écrit.
En dernier lieu, si la Ville de [Localité 1] a fait transmettre des conclusions écrites, elle ne justifie pas pour autant d’une constitution d’avocat au jour de l’audience.
Assignées régulièrement à personne morale ou en étude, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1].
Cependant, s’agissant de l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle ne peut être considérée comme partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 1] sera donc débouté de sa demande en paiement émise de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— se rendre sur place, [Adresse 22]-[Adresse 3] à [Localité 1] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée, tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, ainsi que de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ou pour le compte de tiers ;
— donner son avis sur la structure desdits immeubles, leur mode de construction et de fondations, ainsi que sur les modes de fondations et de reprise en sous-œuvre ainsi que sur tous travaux qui seraient réalisés dans le sous-sol, et dire s’ils lui paraissent adaptés à l’état des immeubles voisins ; dans le cas contraire, décrire les travaux qui seraient alors éventuellement nécessaires, en préciser la cause et en évaluer le coût ;
— donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs ;
— le cas échéant, donner son avis, sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyennetés ;
— examiner l’ensemble des murs de clôture et/ou des murs mitoyens, des héberges et donner son avis sur la nature des travaux éventuels qui devraient être réalisés, et par qui, sur ces murs de clôture ou sur les murs situés dans les parcelles voisines du chantier en limite séparative afin de garantir les protections et étanchéités desdits murs ;
— examiner plus particulièrement les conduits installés sur les murs avoisinants ;
— examiner les limites séparatives et les conséquences éventuelles des niveaux des terrains limitrophes sur les travaux de construction ;
— plus généralement dire son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réels dangers, de procéder à la mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde, de faire réaliser des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par les immeubles, et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui se révéleraient nécessaires, en ayant au préalable donné tous éléments permettant de dire qui devait supporter la charge desdits travaux ;
— procéder sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants, en cours de construction ou après construction au cas où il serait allégué de nouveaux désordres ou aggravations des anciens ; le cas échéant, les décrire, en rechercher la cause et indiquer les remèdes à apporter et leur coût, ainsi que préciser les mesures de sauvegarde d’urgence qui s’impose pour préserver les immeubles ou équipements collectifs et donner les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dresser le cas échéant, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages ;
Disons qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telle fin que l’expert estimera nécessaire, et qu’en cas de difficulté, il en sera référé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en matière de référé
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 26] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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