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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 25/04603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 25/04603 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUMW
72A
S.D.C. [Localité 5] [Localité 6] II
C/
[W] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] [Localité 6] II, sise [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic la SARL INSULA, SENAC SYNDIC, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 529 620 874 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 5], défaillante
— -==o0§0o==--
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] [Localité 6] II, située [Adresse 1] à [Localité 5] (SDC [Localité 5] [Localité 6] II), représenté par son syndic la SARL Insula, Sena Syndic a saisi le tribunal de céans en rectification d’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 12 juin 2025, dans un litige l’opposant à Mme [W] [J].
Le Syndicat des copropriétaires sollicite que le tribunal rectifie le jugement rendu le 12 juin 2025, en corrigeant le montant dû au titre des charges de copropriété, en remplaçant la somme de 10 870 euros par la somme de 14 893,77 euros.
La partie demanderesse fait valoir que le tribunal a par erreur retenu le montant total des sommes venant au crédit de l’extrait de compte de Mme [J], au lieu des sommes correspondant au solde.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Lorsque le juge est saisi par requ^te, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte de l’examen de l’assignation et du décompte produit lors de l’instance que le tribunal a fait une erreur purement matérielle en le montant total des sommes venant au crédit de l’extrait de compte de Mme [J], au lieu des sommes figurant au solde dudit extrait de compte.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle et de remplacer le montant dû au titre des charges de copropriété par la somme de 14 893,77. Il sera donc retenu une somme totale, correspondant aux charges et frais de recouvrement, de 15 083,66 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du jugement du 12 juin 2025 (RG 24/06682) et le remplacement :
De la mention dans les motifs de la décision page 3 :
« Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 10 870 euros correspondant aux charges impayées hors frais »
Par la mention :
« Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 14 893,77 euros correspondant aux charges impayées hors frais »
De la mention dans les motifs de la décision page 3 :
« Il convient en conséquence de condamner Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme 11 059,89 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 sur la somme de 6 801,33 euros, à compter du 19 novembre 2022 sur la somme de 8 111,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus"
Par la mention :
« Il convient en conséquence de condamner Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme 15 083,66 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 sur la somme de 6 801,33 euros, à compter du 19 novembre 2022 sur la somme de 8 111,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus."
De la mention dans le dispositif de la décision page 4 :
« Condamne Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], les sommes de :
— 11 059,89 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 sur la somme de 6 801,33 euros, à compter du 19 novembre 2022 sur la somme de 8 111,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; "
Par la mention :
« Condamne Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], les sommes de :
— 15 083,66 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 sur la somme de 6 801,33 euros, à compter du 19 novembre 2022 sur la somme de 8 111,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; "
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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