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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-ROX3
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [X]
demeurant à proximité de l’A126 (sens intérieur entre le PR 1+650 et 1+800) et de la [Adresse 11] [Localité 3]
non comparant ni constitué
Monsieur [P] [F]
demeurant à proximité de l’A126 (sens intérieur entre le PR 1+650 et 1+800) et de la RN20 [Localité 10] – [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant ni constitué
Monsieur [G] [V]
demeurant à proximité de l’A126 (sens intérieur entre le PR 1+650 et 1+800) et de la RN20 [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dûment préalablement autorisé pour ce faire par requête du 30 décembre 2025, par actes de commissaire de justice du 31 décembre 2025, l’État, représenté par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidiaire – Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile de France -Direction des Routes d’Ile de Frannce- Service de l’exploitation de l’entretien du réseau- Arrondissement de gestion et d’exploitation de la route sud a fait assigner en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes M. [N] [X], M. [P] [F], M. [G] [V] aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondé l’État représenté par le Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île de France – Direction des Routes d’Île de France – Service de l’exploitation de l’entretien du réseau – Arrondissement de gestion et d’exploitation de la route sud en ses demandes, fins et conclusions
— constater que Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] et tous les occupants de leurs chefs, sont occupants sans droit ni titre d’uneemprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 7], à proximité de l’A126 (sens intérieur entre le PR1+650 et 1+800) et dela RN20 [Localité 10]
— constater le trouble manifestement illicite à l’ordre public
— constater que Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] et tous les autres occupants de leurs chefs ont pénétré sur cette emprise du domaine public routier par voies de fait
En conséquence :
— autoriser l’expulsion sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique de Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] et tous les autres occupants de leurs chefs de l’emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 8], à proximité de l’A126 (sens intérieur entre le PR 1+650 et 1+800) et de la RN20 [Localité 10]
— supprimer le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
— supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu des voies de fait constatées
— rappeler que le recours à un serrurier relève des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— rappeler que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamner in solidum Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] à payer à l’État -Ministère de la Transition Ecologique et Solidiaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] aux entiers dépens
— rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 au cours de laquelle l’État, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, l’État expose être propriétaire d’une emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 4] à proximité de l’A126 et de la RN20. Il explique que cette emprise du domaine public routier fait l’objet d’une occupation illégale par plusieurs personnes qui y ont intégré les lieux sans autorisation, qui ont commis des dégradations et qui ont notamment entreposé des cabanes et de nombreux déchets divers. Cette occupation a fait l’objet d’un dépôt de plainte. Autorisé pour ce faire par ordonnance du 8 décembre 2025, un commissaire de justice a constaté la présence de 12 baraquements, d’un campement alimenté en électricité par un groupe électrogène via des câbles électriques serpentant le sol ou suspendus aux arbres avec la présence de nombreux encombrants et déchets alors que l’emprise n’est pas alimentée en eau. Le demandeur estime que cette occupation illégale présente un grave risque pour la sécurité et la santé des occupants sans droit ni titre ainsi que pour la sécurité des usagers de l’autoroute. Il considère en conséquence que cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, l’État justifie par la production de pièces et au visa des articles L.111-1, L.121-1 du code de la voirie et L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, être propriétaire de l’emprise constituant un accotement indissociable de l’autoroute A126 sur la commune de [Localité 5] sur laquelle des individus se sont installés sans aucune autorisation.
Il résulte du dépôt de plainte du 21 novembre 2025 que la DIRIF a constaté le 24 octobre 2025 la présence d’environ 11 habitations et d’une trentaine de personnes dont des enfants sur cette emprise du domaine public routier.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal dressé par commissaire de justice, en date du 22 décembre 2025, qu’il a été constaté sur les lieux la présence de 12 baraquements sur un campement alimenté en électricité par un groupe électrogène via des câbles serpentant au sol ou suspendus aux arbres avec la présence de nombreux encombrants et déchets alors que la parcelle n’est pas alimentée en eau. Le commissaire de justice a constaté que la végétation a vraisemblablement été coupée afin de permettre l’installation des cabanes
Ces éléments sont corroborés par les photos produites qui témoignent de conditions de vie particulièrement précaires et de mauvaises conditions d’hygiène pour les personnes présentes.
Cette situation caractérise un danger pour les personnes et les biens.
L’occupation sans droit ni titre d’une emprise du domaine public routier par les parties défenderesses est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] et de tous occupants de leurs chefs présents sur le site immédiatement suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où les occupants se sont introduits sur les lieux par voie de fait c’est à dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, qu’ils ont procédé à des dégradations en coupant de la végétation afin de pouvoir installer des baraquements précaires, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
Compte tenu de la situation économique et sociale des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande présentée sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] et celle de tous occupants de leur chef, de l’emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 5] à proximité de l’A126 (sens intérieur entre le PR 1+650 et 1+800) et de la RN20 [Localité 10], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au présent litige ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X], Monsieur [P] [F], Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 janvier2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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