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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TR6U
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TR6U
NAC: 4GF
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TR6U
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] qui exerce la profession d’infirmier libéral, est affilié à la caisse autonome de retraite et prévoyance des infirmiers, CARPIMKO.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2025, Monsieur [X] [H] a assigné la SOCIÉTÉ CARPIMKO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [X] [H] demande au juge des référés, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
déclarer la demande de Monsieur [X] [H] recevable et bien fondée,dire et juger que la CARPIMKO ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiements,juger que Monsieur [H] s’acquittera de la somme de 9.722,02 euros restant dû à CARPIMKO au moyen de 24 échéances d’un montant de 405,09 euros chacune jusqu’à parfait paiement,statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, la SOCIÉTÉ CARPIMKO, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Monsieur [X] [H] verse aux débats :
— le jugement en date du 25 octobre 2019 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
— le jugement en date du 18 février 2021 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment homologué le plan de redressement de Monsieur [H].
— le décompte en date du 22 octobre 2024 aux termes duquel Monsieur [H] est redevable à la CARPIMKO de la somme de 25.290,65 euros au titre des sommes dues postérieurement au plan pour les dossiers n° 4039321, 4041083 et 4052138,
— un PV de saisie-attribution d’un montant total de 15.606,62 euros au titre des dossiers n°4039321 et 4041083 et du coût de l’acte,
— un courrier de la CARPIMKO en date du 20 novembre 2024 aux termes duquel cette dernière refuse la demande d’un échéancier de 24 mois, mais propose un échéancier sur 12 mois.
Le requérant produit, en outre, de nombreuses pièces afin de justifier de ses charges.
Dès lors, au regard de la situation financière du requérant telle qu’elle ressort des pièces produites, il convient d’une part de constater que l’urgence est caractérisée, et il convient, d’autre part, de faire droit à sa demande en autorisant Monsieur [X] [H] à s’acquitter de la somme de 9.722,02 euros à la CARPIMKO au moyen de 23 mensualités d’un montant de 405,09 euros chacune et d’une 24e mensualité égale au solde restant dû.
Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Monsieur [X] [H] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette restant dû deviendra immédiatement exigible.
Il convient de dire que les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [H].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
AUTORISONS Monsieur [X] [H] à s’acquitter de la somme de 9.722,02 euros à CARPIMKO au moyen de 23 mensualités d’un montant de 405,09 euros chacune et d’une 24e mensualité égale au solde restant dû ;
DISONS que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
RAPPELONS que pendant le cours des délais de grâce ainsi octroyés, toute mesure d’exécution sera suspendue ;
DISONS qu’en cas de défaillance du demandeur, Monsieur [X] [H], dans le respect de ses obligations courantes et dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le terme des délais octoyés sera immédiatement déchu sans formalité dès le lendemain de la défaillance et le solde de l’entière dette deviendra ainsi immédiatement exigible ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [H].
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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